Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hommad A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 17 octobre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision, en date du 17 octobre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que si M. A fait valoir, dans son mémoire en réplique enregistré le 10 février 2004, que ses frères résidant en France disposent des ressources lui permettant de subvenir aux besoins de son séjour, les pièces attestant de ces ressources portent sur la période courant du 1er au 31 décembre 2003, postérieure à la date de la décision attaquée, et sont ainsi sans incidence sur la légalité de cette dernière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre de la vie familiale de M. A se situe en Algérie, où résident son épouse et ses trois enfants ; que par ailleurs M. A, qui ne produit aucun certificat médical attestant la gravité de l'affection dont souffrirait son père, résidant en France, n'établit pas que celui-ci ne serait pas en mesure de lui rendre visite dans son pays d'origine ; qu'en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée n'a dès lors pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hommad A et au ministre des affaires étrangères.