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26/03/2004 | FRANCE | N°252919

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2004, 252919


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hommad A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 17 octobre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945,...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hommad A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 17 octobre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision, en date du 17 octobre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;

Considérant que si M. A fait valoir, dans son mémoire en réplique enregistré le 10 février 2004, que ses frères résidant en France disposent des ressources lui permettant de subvenir aux besoins de son séjour, les pièces attestant de ces ressources portent sur la période courant du 1er au 31 décembre 2003, postérieure à la date de la décision attaquée, et sont ainsi sans incidence sur la légalité de cette dernière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre de la vie familiale de M. A se situe en Algérie, où résident son épouse et ses trois enfants ; que par ailleurs M. A, qui ne produit aucun certificat médical attestant la gravité de l'affection dont souffrirait son père, résidant en France, n'établit pas que celui-ci ne serait pas en mesure de lui rendre visite dans son pays d'origine ; qu'en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée n'a dès lors pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hommad A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252919
Date de la décision : 26/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2004, n° 252919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau Denis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252919.20040326
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