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26/03/2004 | FRANCE | N°252857

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 mars 2004, 252857


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est 74, rue Championnet à Paris (75018) ; le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général de l'Agence nationale

pour l'emploi sur sa demande d'abrogation, présentée le 28 août 2002...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est 74, rue Championnet à Paris (75018) ; le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi sur sa demande d'abrogation, présentée le 28 août 2002, de la décision du 30 juin 1999 de la même autorité relative aux modalités pratiques de calcul des droits des agents de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) acquis au 30 juin 1999 avec le régime de retraite supplémentaire mis en place en 1991 ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'A.N.P.E. d'abroger ledit règlement et de prendre de nouvelles dispositions conformes à la loi dans un délai de trois mois sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'A.N.P.E. à verser au syndicat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 98 ;546 du 2 juillet 1998 ;

Vu le décret n° 70 ;1277 du 23 décembre 1970 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ;

Vu le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;



Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 : « Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les prélèvements et versements effectués ainsi que les droits constitués pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1999 au titre des régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des personnels de l'Agence nationale pour l'emploi en tant que la légalité de ces prélèvements, versements et prestations serait contestée aux motifs que les dispositions de l'article L. 731 ;1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables à cet établissement public ou que son directeur n'était pas compétent pour instituer de tels régimes. / /(…)/ Les droits constitués des agents présents dans les effectifs au 30 juin 1999 au titre du régime de retraite supplémentaire sont validés, selon les conditions initialement prévues par ce régime, sur la base de l'ancienneté acquise à l'Agence nationale pour l'emploi à cette date et du traitement défini par l'indice nouveau majoré détenu au 30 juin 1999. Les autres éléments concourant à la détermination de la retraite supplémentaire sont tous évalués sur la base d'une situation arrêtée au 30 juin 1999./ Le montant de la retraite supplémentaire ainsi calculé est évalué en points d'indice et valorisé en fonction de la valeur du point d'indice à la date de liquidation des droits » ; que l'article 9 du décret du 25 juin 1999 prévoit que le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, après avis du comité consultatif paritaire national, définit, pour l'application de l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée, les éléments concourant à la détermination de la retraite supplémentaire des agents présents dans les effectifs au 30 juin 1999 et conclut à cette fin avec un ou plusieurs organismes habilités les contrats nécessaires à la gestion administrative et financière des comptes ouverts ; que la décision du 30 juin 1999 du directeur de l'agence qui, en application de ces dispositions, détermine les modalités pratiques de calcul des droits des agents de l'A.N.P.E. acquis au 30 juin 1999 au titre du régime de retraite supplémentaire mis en place en 1991 constitue un acte administratif à caractère réglementaire ; que sa contestation est, par suite, au nombre des différends qui relèvent, par nature, d'un autre contentieux que celui que l'article L. 142 ;1 du code de la sécurité sociale attribue aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que, par suite, l'Agence nationale pour l'emploi n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative ne serait pas compétente pour connaître des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi refusant d'abroger sa décision du 30 juin 1999 ;

Sur la recevabilité de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 28 août 2002 parvenue à l'agence le 30 août, le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a demandé au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi d'abroger sa décision du 30 juin 1999 ; que, par requête enregistrée le 26 décembre 2002, le syndicat a saisi le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi pendant plus de deux mois sur cette demande d'abrogation ; que, dans ces conditions, le directeur n'est pas fondé à soutenir que la requête était tardive ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, en faisant valoir que l'éventuelle annulation du refus d'abroger cette décision ne produirait aucun effet sur l'évaluation des droits individuels qui a déjà été réalisée, le directeur a entendu soutenir qu'à la date de son introduction, la requête était dépourvue d'objet, la circonstance que la décision attaquée du 30 juin 1999 a déjà donné lieu à la notification, à chacun des agents présents dans les effectifs de l'agence à cette date, du montant des droits auxquels il pourra prétendre en application de l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998, ne permet pas de regarder ladite décision comme ayant épuisé tous ses effets aussi longtemps que ces droits n'auront pas tous été liquidés au profit des agents concernés ; que ceux ;ci n'ayant pas encore tous pris leur retraite, cette fin de non ;recevoir doit également être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, que l'objet du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts est notamment de « 1 ; Défendre les intérêts professionnels, moraux et matériels de ses adhérents à titre individuel ou collectif. Il apporte son aide le cas échéant devant les juridictions compétentes lorsque les procédures présentent un caractère manifeste d'intérêt collectif reconnu par le bureau national exécutif (…) » ; que, dans ces conditions, ce syndicat a intérêt à agir contre la décision refusant d'abroger la décision du 30 juin 1999 ; que l'article 12 de ses statuts prévoit que le bureau exécutif national détient le pouvoir d'agir en justice au nom du syndicat et délègue au secrétaire général le soin d'agir tant en demande qu'en défense par délibération ; que, par une délibération en date du 29 janvier 2002, le bureau exécutif national a mandaté le secrétaire général pour engager une action juridictionnelle concernant cette affaire, après en avoir informé le conseil d'administration et avoir recueilli son avis, lequel a été rendu par délibération du 30 janvier 2002 ; que, par suite, la fin de non ;recevoir opposée par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et tirée du défaut de capacité à agir du syndicat ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de changements dans la situation de droit ou les circonstances de fait postérieures à cette date ;

Considérant que, par sa décision du 30 juin 1999, le directeur général de l'A.N.P.E., après avoir indiqué que le montant de la retraite supplémentaire A.N.P.E. était obtenu en déduisant des droits à retraite totale garantis par l'établissement le montant des retraites de l'IRCANTEC et de la sécurité sociale acquises au titre de l'activité à l'A.N.P.E., a dans un premier temps procédé à l'évaluation des droits à retraite totale garantis acquis au 30 juin 1999, selon les règles du régime de 1991, en prenant en compte le traitement de base du mois de juin 1999 et le nombre d'années d'activités à l'A.N.P.E au 30 juin 1999, conformément aux dispositions précitées de l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 ; qu'il a, dans un second temps déterminé le montant des droits à retraite de sécurité sociale acquis à la même date, déductible du montant précédent, en retenant le traitement théorique annuel entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999, limité au plafond de la sécurité sociale en vigueur au 30 juin 1999 et en appliquant à ce traitement un taux de 45,50 % ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 que les droits à retraite de la sécurité sociale doivent être évalués, sur la base d'une situation arrêtée au 30 juin 1999, selon les dispositions des articles L. 351 ;1 ;1 et R. 351 ;25 et suivants du code de la sécurité sociale applicables à cette date ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 351 ;29 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen déterminé selon les modalités définies par ces mêmes dispositions et qu'en vertu de l'article R. 351 ;27 du même code, le taux applicable au salaire annuel de base est égal à 50 % ; que, dans ces conditions, en retenant au titre des éléments de calcul de l'assiette des droits à retraite de sécurité sociale un salaire annuel de base et un taux différents de ceux résultant de l'application des dispositions des articles précités du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'A.N.P.E. a méconnu les dispositions précitées de l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 ; qu'en tant qu'elle retient ces modalités de calcul, la décision en date du 30 juin 1999 était illégale dès son adoption et le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi était tenue de déférer à la demande du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI tendant à l'abrogation de ladite décision ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé à sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911 ;3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911 ;1 et L. 911 ;2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi abroge sa décision du 30 juin 1999 et prenne une nouvelle décision conforme aux règles résultant de l'application des dispositions de l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 et de celles du code de la sécurité sociale en vigueur au 30 juin 1999 ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient le maintien de la décision illégale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au directeur de l'agence de l'abroger et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ; que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer contre l'Agence nationale pour l'emploi, à défaut pour son directeur général de justifier de l'intervention de la décision d'abrogation et de l'adoption de la nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 500 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la présente décision aura reçu application ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat requérant, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi, en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros qu'elle versera au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté la demande du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI en date du 28 août 2002 tendant à l'abrogation de sa décision du 30 juin 1999 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint sous astreinte au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi d'abroger sa décision du 30 juin 1999 relatives aux modalités pratiques de calcul des droits des agents de l'A.N.P.E. acquis au 30 juin 1999 avec le régime de retraite supplémentaire mis en place en 1991 et de prendre une nouvelle décision conforme aux règles résultant de l'application des dispositions de l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 et de celles du code de la sécurité sociale en vigueur le 30 juin 1999 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 500 euros par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Agence nationale pour l'emploi versera au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Agence nationale pour l'emploi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 252857
Date de la décision : 26/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2004, n° 252857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl Jacques-Henri

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252857.20040326
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