La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2004 | FRANCE | N°257924

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 mars 2004, 257924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 27 juillet 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Kenza X épouse demeurant ... ; Mme X épouse demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la fr

ontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu la conventio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 27 juillet 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Kenza X épouse demeurant ... ; Mme X épouse demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme X épouse ,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse , de nationalité marocaine, est entrée en France en février 1998 sous couvert d'un visa touristique d'une validité de trois mois ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de cette durée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, Mme X épouse n'a pas contesté la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 avril 2002 ; que, par suite, si l'intéressée invoque devant le Conseil d'Etat le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle, qui, présentée pour la première fois en appel, n'est dès lors pas recevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que Mme X épouse n'établit ni l'ancienneté, ni même l'existence d'une vie maritale avec un ressortissant français et ne peut utilement se prévaloir du mariage qu'elle a contracté le 20 juin 2002, qui est postérieur à l'arrêté attaqué, et d'autre part que si elle a en France sa mère et ses soeurs, son père et ses cinq frère résident au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X épouse est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kenza X épouse , au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257924
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 257924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257924.20040324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award