Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Françoise A, demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Saint-Brieuc, en date du 13 janvier 2003, ayant renvoyé au juge administratif l'examen d'une question préjudicielle en appréciation de validité ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) de juger que les dispositions de l'article L. 8 du code des Postes et Télécommunications et les dispositions réglementaires prises en application de cet article constituent des clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
2°) de juger que lesdites dispositions sont inopposables aux usagers de La Poste ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Postes et Télécommunications ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire sauf au cas où elle serait elle-même incompétente pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen ;
Considérant que l'article L. 8 du code des Postes et Télécommunications pose la règle d'un régime de réparation forfaitaire en cas de perte ou de détérioration des objets recommandés confiés à La Poste ; que les dispositions de ce texte, dont l'appréciation de la validité a été renvoyée devant le juge administratif par jugement du tribunal d'instance de Saint-Brieuc en date du 13 janvier 2003, sont de nature législative ; que, par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de la question préjudicielle qui lui a été ainsi renvoyée ;
Considérant que si Mme A, partie à la procédure devant le juge d'instance, a également soumis à l'appréciation du juge administratif la validité des dispositions réglementaires fixant, en application de l'article L. 8 du code des Postes et Télécommunications, le montant maximum des indemnités susceptibles d'être allouées, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître, eu égard aux principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, de cette question préjudicielle qui ne lui a pas été expressément renvoyée par l'autorité judiciaire et qui, au surplus et en tout état de cause, porte sur des dispositions qui se bornent à mettre en oeuvre les règles de nature législatives précédemment mentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Françoise A, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.