La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2004 | FRANCE | N°252765

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 252765


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l' avis relatif à l'enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française le 31 octobre 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l' avis relatif à l'enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française le 31 octobre 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE n'a pas annoncé la production d'un mémoire complémentaire ; que, dès lors, la requérante ne peut être réputée s'être désistée de sa requête en application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation (s) syndicale (s) représentative (s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, d'autre part (...) ; qu'il résulte de l'article L. 162-33 du même code qu'une enquête de représentativité est provoquée par le ou les ministres compétents afin de déterminer les organisations syndicales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelle des conventions prévues en particulier à l'article L. 162-16-1 ;

Considérant que, par un avis publié au Journal officiel du 31 octobre 2002, les organisations syndicales nationales des pharmaciens d'officine ont été informées de la possibilité qui leur était offerte de participer à l'enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ; que cet avis présente le caractère d'une mesure préparatoire à la détermination des organisations syndicales représentatives appelées à participer à la négociation de la future convention ; qu'un tel acte ne constitue pas une mesure faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la requête n'est, dès lors, pas recevable ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252765
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 252765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252765.20040324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award