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17/03/2004 | FRANCE | N°251350

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 17 mars 2004, 251350


Vu 1°), sous le n° 251350, la requête et le mémoire, enregistrés les 31 octobre 2002 et 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le GROUPEMENT DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE RETRAITES (GIACRE), dont le siège est Direction de l'aviation civile Sud-Ouest/Aéroport de Mérignac BP 116 à Mérignac (33705), régulièrement représenté par son président en exercice M. Z... ; le GROUPEMENT DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE RETRAITES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le tableau II d'assimilation des ingénieurs de l'aviation civi

le retraités figurant à l'article 31 du décret du 16 avril 2002 portant st...

Vu 1°), sous le n° 251350, la requête et le mémoire, enregistrés les 31 octobre 2002 et 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le GROUPEMENT DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE RETRAITES (GIACRE), dont le siège est Direction de l'aviation civile Sud-Ouest/Aéroport de Mérignac BP 116 à Mérignac (33705), régulièrement représenté par son président en exercice M. Z... ; le GROUPEMENT DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE RETRAITES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le tableau II d'assimilation des ingénieurs de l'aviation civile retraités figurant à l'article 31 du décret du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées ;

2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a rejeté leurs demandes des 7 mai et 23 août 2002 tendant à la révision de ce tableau d'assimilation ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer d'établir un nouveau tableau d'assimilation ;

Vu 2°), sous le n° 253989, la requête enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. présente au Conseil d'Etat les mêmes conclusions que celles de la requête n° 251350, en invoquant les mêmes moyens ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 254161, la requête enregistrée le 13 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... , demeurant ... ; M. présente au Conseil d'Etat les mêmes conclusions que celles de la requête n° 251350, en invoquant les mêmes moyens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, enregistrées les 2 et 5 mars 2004, les notes en délibéré, présentées par le GROUPEMENT DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE RETRAITES ;

Vu, enregistrée le 26 février 2004, la note en délibéré, présentée par M. ;

Vu, enregistrée le 27 février 2004, la note en délibéré, présentée par M. ;

Vu le traité CE, notamment son article 119 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 71-234 du 30 mai 1971 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du GROUPEMENT DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE RETRAITES, de M. X... , de M. Y... sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension sont ceux afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois par le fonctionnaire civil ou le militaire au moment de la cessation de ses fonctions ; que l'article L. 16 du même code énonce qu'en cas de réforme statutaire l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;

Considérant que le décret du 16 avril 2002 a recréé le corps des ingénieurs des ponts et chaussées en intégrant à celui-ci, outre les membres du précédent corps des ingénieurs des ponts et chaussées, ceux des corps des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes ; que, pour l'application aux retraités du corps des ingénieurs de l'aviation civile des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 de ce code sont déterminées conformément au tableau II de l'article 31 du décret du 16 avril 2002 ;

Considérant, en premier lieu, que si les dispositions des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites font obligation à l'administration, en cas de suppression d'un corps de fonctionnaires, de prendre par décret les mesures nécessaires pour régler, dans chaque cas, l'assimilation des grades, classes ou échelons détenus par les agents retraités de ces corps avec ceux d'un corps existant, en vue de déterminer leurs droits à une réévaluation éventuelle de leurs pensions, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition ou stipulation, ni aucun principe n'obligent celle-ci à appliquer les mêmes règles pour le reclassement dans un nouveau corps des membres en activité du corps dont la suppression est prévue et pour l'assimilation du grade, classe ou échelon des retraités du corps supprimé avec ceux des agents de ce nouveau corps ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que certains retraités du corps de l'aviation civile verraient leur situation s'améliorer davantage que celle d'autres retraités du même corps, à la supposer établie, ne constitue pas une méconnaissance du principe d'égalité ;

Considérant enfin qu'aucune règle ni aucun principe n'oblige l'administration à retenir, pour établir le tableau d'assimilation prévu à l'article L. 16 du même code, des règles identiques à celles qui avaient été fixées lors d'une précédente réforme du même corps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE RETRAITES, M. ET M. ne sont fondés à demander l'annulation, ni des dispositions du tableau II de l'article 31 du décret attaqué du 16 avril 2002, ni, par voie de conséquence, des décisions rejetant leurs recours gracieux tendant à l'annulation de ce tableau ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du GROUPEMENT DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE RETRAITES sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE RETRAITES, à M. X... , à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251350
Date de la décision : 17/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2004, n° 251350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251350.20040317
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