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17/03/2004 | FRANCE | N°242543

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 17 mars 2004, 242543


Vu 1°), sous le n° 242543, la requête, enregistrée le 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LE SITE GEO AUTREMENT dont le siège social est ... au Kremlin-Bicêtre (94270), représentée par son président en exercice, M. Cyril Z... ; l'ASSOCIATION LE SITE GEO AUTREMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 25 septembre 2001 autorisant la SAS Avenue de Fontainebleau à créer au Kremlin-Bicêtre, dans la ZAC Avenue de Fontainebleau, un hyperma

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Vu 1°), sous le n° 242543, la requête, enregistrée le 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LE SITE GEO AUTREMENT dont le siège social est ... au Kremlin-Bicêtre (94270), représentée par son président en exercice, M. Cyril Z... ; l'ASSOCIATION LE SITE GEO AUTREMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 25 septembre 2001 autorisant la SAS Avenue de Fontainebleau à créer au Kremlin-Bicêtre, dans la ZAC Avenue de Fontainebleau, un hypermarché de 11 200 m2 sous l'enseigne Auchan, deux moyennes surfaces de distribution spécialisées dans l'équipement de la personne, l'une de 1 950 m2 et l'autre de 1 000 m2, trois moyennes surfaces de distribution spécialisées dans la commercialisation d'articles de culture et loisirs, à savoir un magasin de 1 700 m2 consacré à la vente de livres et de disques, un magasin de 150 m2 consacré à la vente de produits de multimédia, d'audiovisuel et de téléphonie et un magasin de 1 500 m2 consacré aux articles de sport et une moyenne surface de distribution de 1 950 m2 commercialisant des produits d'équipement de la maison ;

Vu 2°), sous le n° 242544, la requête enregistrée le 31 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA KREMLIN DISTRIBUTION, dont le siège est ... au Kremlin-Bicêtre (94270), représentée par son président directeur général, M. Serge A... ; la SA KREMLIN DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 25 septembre 2001 susvisée ;

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Vu 3°), sous le n° 242847, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 2002, et les observations complémentaires enregistrées les 13 février 2002 et 21 octobre 2002, présentées pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire M. Bertrand Y... ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'urbanisme commercial du 25 septembre 2001 et de condamner la SAS Avenue de Fontainebleau à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu 4°), sous le n° 242877, la requête enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, dont le siège social est 10, terrasse Bellini à Puteaux (92806), représentée par son président en exercice, M. Jacques X... ; la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 25 septembre 2001 susvisée et de condamner la SAS Avenue de Fontainebleau à lui verser une somme de 1 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SAS Avenue de Fontainebleau ;

Considérant que l'article 30 du décret du 9 mars 1993 dispose : Les membres de la commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres de la commission nationale d'équipement commercial le 14 septembre 2001 en vue de la réunion du 25 septembre 2001 comprenait pour chacun des dossiers inscrits à l'ordre du jour l'ensemble des documents mentionnés ci-dessus ; qu'il ressort des mentions du procès-verbal de la réunion de la commission nationale d'équipement commercial du 25 septembre 2001 que cinq membres au moins étaient présents pour l'examen de la demande présentée par la SAS Avenue de Fontainebleau ; que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas le nom des membres présents et n'indique pas qu'il avait été satisfait à l'exigence du quorum est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 30 du décret 9 mars 1993 doivent être écartés ;

Considérant que l'article 27, alinéa 1, du décret du 9 mars 1993 dispose : Le président de la commission nationale d'équipement commercial est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances ; qu'il résulte du procès-verbal de la séance de la commission nationale d'équipement commercial que le président de la commission était empêché au sens de la disposition précitée ; que c'est dès lors à bon droit que la présidence de la réunion du 25 septembre 2001 a été, pour l'examen de la décision attaquée, assurée par le membre de la Cour des comptes ; que la circonstance que le motif de l'empêchement du président n'est pas mentionné sur la décision est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la commission nationale d'équipement commercial d'énumérer dans les décisions qu'elle prend les diverses pièces composant le dossier de la demande d'autorisation ; que le moyen tiré de l'absence dans les visas de références à l'étude d'impact doit être écarté ;

Considérant que si eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en faisant référence notamment à une opération de restructuration urbaine, à la réduction des nuisances résultant du trafic des véhicules de transport de marchandises, à l'animation urbaine, à la desserte par les transports en commun, à l'aménagement d'un important parc de stationnement, aux densités de la zone de chalandise, au ralentissement de l'évasion des dépenses commerciales et à l'animation de la concurrence entre grandes et moyennes surfaces de distribution, la commission nationale a, en l'espèce, satisfait à l'exigence de motivation ;

Considérant qu'en vertu de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 720-10 du code de commerce, la commission nationale d'équipement commercial, saisie d'un recours contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial, statue dans un délai de quatre mois ; qu'en conséquence, le recours de la SAS Avenue de Fontainebleau enregistré au secrétariat de la commission le 10 mai 2001 doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté le 10 septembre 2001 ; que, toutefois, cette décision, qui confirmait le rejet de la demande d'autorisation présentée devant la commission départementale d'équipement commercial par la SAS Avenue de Fontainebleau, n'avait créé aucun droit au profit des tiers ; qu'ainsi la commission nationale pouvait légalement, par sa décision du 25 septembre 2001, en opérer le retrait en accordant l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société en nom collectif Avenue de Fontainebleau, formée par acte sous seing privé le 20 mai 1999, s'est transformée en société par actions simplifiée lors de son assemblée générale du 19 février 2001 ; qu'il est expressément indiqué que cette transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; qu'il en résulte que les titres habilitant la SNC Avenue de Fontainebleau à construire ont été transférés de plein droit à la SAS Avenue de Fontainebleau ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la SAS Avenue de Fontainebleau disposait en ce qui concerne les 14 parcelles appartenant à des propriétaires privés, d'actes de vente ou de promesses de vente attestés par des documents notariaux, d'autre part, en ce qui concerne le terrain d'assiette correspondant à deux voies publiques, que le conseil municipal du Kremlin-Bicêtre a, le 28 septembre 2000, approuvé dans le cadre du projet de plan d'aménagement de zone le principe du déclassement des deux voies, et adopté, le même jour, une délibération arrêtant leur déclassement en vue de leur cession à l'aménageur de la zone d'aménagement concerté, c'est-à-dire la société en nom collectif, devenue SAS Avenue de Fontainebleau, enfin que la convention d'aménagement a été approuvée par le conseil municipal le 29 novembre 2000 ; qu'il en résulte que le pétitionnaire justifiait, à la date de la décision de la commission nationale d'équipement commercial, d'un titre l'habilitant à construire sur les deux voies publiques en instance de déclassement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été satisfait aux prescriptions de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 relatives à la justification par le pétitionnaire des titres l'habilitant à construire doit être écarté ;

Considérant que l'annexe V du dossier du pétitionnaire contient l'indication des parcelles cadastrales concernées, conformément aux prescriptions du 1 du III de l'annexe I de l'arrêté du 12 décembre 1997 ;

Considérant qu'aux termes du II de l'annexe I de l'arrêté du 12 décembre 1997 : Toutes les demandes doivent être accompagnées d'un plan indicatif des commerces concernés faisant apparaître leur surface de vente. Pour les magasins de plus de 300 m², ce plan devra en outre faire apparaître les espaces consacrés à l'exposition des marchandises, à la circulation de la clientèle ou du personnel et aux caisses ; que le dossier de demande satisfait, en tout état de cause, à ces prescriptions ;

Considérant que contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, la commission nationale d'équipement commercial a pris en compte les éléments fournis tant par le pétitionnaire que par les services instructeurs concernant les chiffres d'affaires prévisionnels de l'ensemble des commerces en cause, y compris ceux des magasins inclus dans la galerie marchande de 5 512 m2 adjacente au projet autorisé ;

Considérant que si les requérants estiment que l'étude d'impact, les estimations de chiffres d'affaires et les indications relatives à la zone de chalandise, tant en ce qui concerne sa délimitation qui n'inclut pas tous les arrondissements de la partie sud de Paris, que ses caractéristiques commerciales qui ne tiendraient pas compte de tous les centres commerciaux du Val-de-Marne, comportent des insuffisances ou des inexactitudes, celles-ci ont, en tout cas, été sans influence sur la légalité de la décision de la commission nationale d'équipement commercial, compte tenu de l'ensemble des observations présentées et des informations apportées par les services instructeurs et dont la commission nationale a eu connaissance ;

Considérant que le projet dont il s'agit, relatif à la création d'un ensemble commercial avec hypermarché dans le périmètre de la ZAV Avenue de Fontainebleau sur le territoire de la commune du Kremlin-Bicêtre, a été soumis à une enquête publique conjointe qui portait à la fois sur l'autorisation d'exploitation commerciale et sur le projet de construction correspondant ; que le dossier soumis à enquête publique comportait notamment, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 23-3 du décret du 9 mars 1993, les pièces mentionnées au II de l'article 6 du décret du 23 avril 1985 ; que le dossier et les conclusions de la commission d'enquête ont été transmis à la commission nationale d'équipement commercial ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à la commission nationale d'équipement commercial était incomplet au vu des dispositions susmentionnées manque en fait ;

Considérant que l'article L. 720-3 du code de commerce dispose : VIII - Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente supérieure à 6 000 m² sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat... ; que s'il résulte de ce texte que la commission d'enquête doit prendre en considération l'ensemble des aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet soumis à enquête, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de motiver son avis de manière distincte au regard de chacun de ces aspects ; qu'en l'espèce la commission d'enquête désignée par le président du tribunal administratif de Melun le 18 septembre 2000 a remis son rapport et son avis le 12 décembre 2000 ; que dans son rapport la commission a analysé le contenu du dossier soumis à enquête, a fait état des observations présentées, et notamment de celles de l'association requérante LE SITE GEO AUTREMENT, et a examiné l'ensemble des observations relatives à l'environnement, aux aspects économiques, sociaux et financiers et aux aspects architecturaux du projet ; que, pour chacun de ces thèmes, elle résume les observations présentées par les personnes ayant participé à l'enquête, y répond et formule ses propres conclusions ; que, si son avis favorable est essentiellement motivé par des considérations économiques, il découle nécessairement de l'ensemble des observations recueillies et examinées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de la commission d'enquête publique doit être écarté ;

Considérant que si en vertu de l'article L. 122-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, les autorisations délivrées en matière d'urbanisme commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et si, en vertu de l'article L. 122-2 du même code, le schéma directeur de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme a valeur de schéma de cohérence territoriale, ces dispositions ne sont, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 122-2, applicables qu'à compter du 1er juillet 2002 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en date du 25 septembre 2001, serait incompatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige les commissions d'équipement commercial à s'assurer de la compatibilité des autorisations qu'elles délivrent avec les plans de déplacement urbain ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la commission nationale d'équipement commercial aurait méconnu les orientations du plan de déplacement urbain de la région Ile-de-France ne peut être accueilli ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1, L. 720-2 et L. 720-3 du code de commerce, il appartient d'abord aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce ; que, par sa décision du 25 septembre 2001, la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la SAS Avenue de Fontainebleau à créer au Kremlin-Bicêtre, dans la ZAC Avenue de Fontainebleau, un hypermarché de 11 200 m² sous l'enseigne Auchan, deux moyennes surfaces de distribution spécialisées dans l'équipement de la personne, la première de 1 950 m², la seconde de 1 000 m², trois moyennes surfaces de distribution spécialisées dans la commercialisation d'articles de culture, la première de 1 700 m² consacrée à la vente de livres et de disques, la deuxième de 150 m² consacrée à la vente de produits multimédias, d'audiovisuel et de téléphonie et la troisième de 1 500 m² consacrée aux articles de sport et une moyenne surface de distribution de 1 950 m² spécialisée dans les produits d'équipements de la maison ; que, compte tenu de son insertion dans une zone de restructuration urbaine, de l'importance de la zone de chalandise, des spécificités de l'appareil commercial en Ile-de-France et des densités commerciales qui, dans cette zone sont inférieures, pour les quatre secteurs d'activités considérés, aux densités départementales, régionales et nationales, le projet autorisé par la décision attaquée n'est pas de nature à compromettre l'équilibre existant entre les différentes formes de commerce ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que si ces dispositions font obstacle à ce que la SAS Avenue de Fontainebleau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, voie mettre à sa charge les sommes que l'ASSOCIATION LE SITE GEO AUTREMENT, la SA KREMLIN DISTRIBUTION, la VILLE DE PARIS et la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, il y a lieu sur le même fondement de mettre à la charge de chacune des requérantes la somme de 1 000 euros, qui sera versée à la SAS Avenue de Fontainebleau ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes présentées par l'ASSOCIATION LE SITE GEO AUTREMENT, la SA KREMLIN DISTRIBUTION, la VILLE DE PARIS et la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES sont rejetées.

Article 2 : L'ASSOCIATION LE SITE GEO AUTREMENT, la SA KREMLIN DISTRIBUTION, la VILLE DE PARIS et la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES verseront chacune à la SAS Avenue de Fontainebleau 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LE SITE GEO AUTREMENT, à la SA KREMLIN DISTRIBUTION, à la VILLE DE PARIS, à la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, à la SAS Avenue de Fontainebleau, à la commission nationale d'équipement national et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242543
Date de la décision : 17/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2004, n° 242543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : FOUSSARD ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:242543.20040317
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