Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luigi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 13 mai 2003 par lequel le Premier ministre accorde son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret du 13 mai 2003, accordant l'extradition de M. Luigi A aux autorités italiennes, mentionne les infractions reprochées à l'intéressé et les peines définitives déjà prononcées contre lui ; qu'il énonce que les faits, dont rien n'interdisait qu'ils figurassent dans les visas du décret qui en sont partie intégrante, ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de motivation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant que le dossier transmis par l'Etat italien contenait les pièces requises par la convention européenne d'extradition ; qu'est sans incidence sur la régularité de ce dossier le fait que n'y étaient pas mentionnées les causes interruptives de prescription en droit pénal italien ;
Considérant que, si la convention européenne d'extradition prévoit à son article 10 que l'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise , la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, laquelle complète, en vertu de son article 59, la convention du 13 décembre 1957, stipule à son article 62 : En ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la Partie contractante requérante ; qu'il ressort des pièces du dossier que la peine de neuf années d'emprisonnement infligée à M. A par l'arrêt de la cour d'appel de Reggio de Calabre du 13 décembre 1993 est devenue définitive le 26 septembre 1994 ; que le délai de prescription de cinq ans applicable à cette peine en vertu de l'article 133-3 du code pénal français a toutefois été interrompu, en vertu de la législation italienne, par le mandat d'arrêt délivré le 13 août 1999 par le procureur général de Reggio de Calabre à l'encontre de M. A en vue de l'exécution de l'arrêt précité du 13 décembre 1993 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de la convention européenne d'extradition doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 13 mai 2003 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luigi A et au garde des sceaux, ministre de la justice.