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10/03/2004 | FRANCE | N°264914

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 10 mars 2004, 264914


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SEMSAMAR dont le siège social est situé ... ; la société SEMSAMAR demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de région la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code

de justice administrative, d'accorder le concours de la force publique pour...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SEMSAMAR dont le siège social est situé ... ; la société SEMSAMAR demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de région la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'accorder le concours de la force publique pour exécuter l'ordonnance rendue le 12 février 2003 par laquelle le président du tribunal de grande-instance de Pointe à Pitre a ordonné l'expulsion de la Sarl Nord Electronique Electroménager du lot N° 10 de la Zone Artisanale et Commerciale de Nolivier ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région Guadeloupe de requérir la force publique pour exécuter l'ordonnance rendue le 12 février 2003 par le président du tribunal de grande instance et de l'assortir d'une astreinte de 3 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société SEMSAMAR soutient que le juge des référés du tribunal administratif en sollicitant l'intervention d'un tiers à l'instance a méconnu l'autorité de chose jugée dont est revêtue l'ordonnance d'expulsion du 12 février 2003 ; que l'abstention du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre de la société SENSAMAR qui se trouve dans l'impossibilité matérielle d'offrir en location quatre des ateliers-relais de la ZAC de Nolivier ; que l'urgence est constituée non seulement du préjudice financier qui en résulte mais du fait que cette situation a engendré un sentiment d'impunité chez d'autres locataires qui ont, pour certains, cessé depuis d'acquitter leur loyer ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistrées le 1er mars 2004 les observations présentées pour la Sarl Nord Electronique Electroménager et tendant au rejet de la requête par les motifs que celle-ci est irrecevable faute d'avoir été enregistrée dans le délai de quinze jours suivant sa notification mentionné à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'aucune personne morale ou physique n'est intervenue à l'instance, le juge des référés s'étant borné à communiquer la requête à chacun des locataires en cause ; qu'il n' y a pas urgence alors que la société a saisi le juge des référés plus de sept mois après l'échec d'une tentative d'expulsion ; que ni la perte de revenus locatifs ni l'occupation sans droit ni titre ne sont à elles seules des circonstances de nature à justifier l'urgence, la société SEMSAMAR ayant une activité très conséquente sur l'ensemble de la région ; que sa demande n'était pas davantage justifiée par une quelconque illégalité ;

Vu, enregistrées le 1er mars 2004, les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et tendant au rejet de la requête par les motifs que la requête est irrecevable ayant été enregistrée postérieurement au délai de quinze jours d'appel ouvert par l'article L. 521-3 du code de justice administrative contre les ordonnances rendues en application de l'article L. 521-2 du même code et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société ait son siège dans un département d'outre-mer, aucun délai de distance n'ayant été prévu ; que l'ordonnance n'est entachée d'aucune irrégularité formelle ; que la longueur du délai mis par la société pour renouveler sa demande de concours de la force publique et l'absence d'éléments nouveaux sur une prétendue contagion de non-paiement de loyers ne sont pas de nature à caractériser la survenance d'une situation d'urgence ; que la requérante n'établit pas une atteinte grave et manifestement illégale ; que les risques de troubles à l'ordre public qui résulteraient des réactions des preneurs de baux peuvent fonder le refus du préfet de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de justice ;

Vu, enregistré le 4 mars 2004, le mémoire en réplique présenté pour la société SEMSAMAR et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens que la requête n'est pas tardive, eu égard aux dispositions générales de l'article R. 811-5 du code de justice administrative ; que le juge des référés a commis une erreur de droit en considérant que l'existence d'un préjudice financier ne caractérise pas en elle même une procédure d'urgence ; que c'est au prix d'une dénaturation des circonstances de l'espèce que le juge des référés a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie en l'espèce ; que le préfet n'a justifié d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier son refus de prêter le concours de la force publique ; que le risque avéré de trouble à l'ordre public n'est nullement établi en l'espèce ;

Vu, enregistrées le 5 mars 2004, les observations complémentaires présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et tendant au rejet de la requête par les moyens que la Sarl Nord Electronique Electroménager essaye de résorber sa dette depuis le mois de juin 2003 et que cette circonstance ôte tout caractère d'urgence à la demande de la société SEMSAMAR ; que la situation d'apurement progressif de la dette justifie qu'il ne soit pas aujourd'hui accordé le concours de la force publique ;

Vu, enregistrées le 5 mars 2005 les observations complémentaires en défense présentées pour la Sarl Nord Electronique Electroménager et tendant au rejet de la requête par le motif que la société a réglé son arriéré de loyer par chèque de 1 000 euros reçu le 2 mars 2004 par la société SEMSAMAR ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société SEMSAMAR, et d'autre part, la Sarl Nord Electronique Electroménager et le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du lundi 8 mars à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société SEMSAMAR ;

- Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Sarl Nord Electronique Electroménager ;

- le représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérant que la société SEMSAMAR fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, il soit enjoint à l'Etat d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Pinte à Pitre en date du 12 février 2003 ordonnant l'expulsion de la SARL NORD ELECTRONIQUE ELECTROMENAGER du lot n°10 de la zone artisanale et commerciale de Nolivier à Sainte-Rose, propriété de la requérante ;

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant qu'il ressort des visas de l'ordonnance attaquée que M. X... était présent à l'audience publique de référé du 27 janvier en sa qualité de gérant de la Sarl Nord Electronique Electroménager ; que par suite le moyen tiré de ce que sa présence à l'instance aurait été irrégulière doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et qu'il n'est pas contesté que postérieurement à l'intervention de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant ordonné, pour non paiement de ses loyers, l'expulsion de la SARL NORD ELECTRONIQUE ELECTROMENAGER du lot qu'elle occupait dans la zone artisanale et commerciale de Nolivier, cette société, en application d'un accord intervenu avec la société SEMSAMAR propriétaire des lieux, s'est acquittée entre juin 2003 et janvier 2004 d'une partie de sa dette locative ; qu'au cours de la présente instance, elle a manifesté, par la remise d'un chèque auprès d'un huissier mandaté par la société SEMSAMAR sa volonté de poursuivre le remboursement de sa dette ; que l'appelante ne fait pas état de ce que le refus de concours de la force publique qui lui a été opposé ferait obstacle à un projet de réemploi de son lot autre que celui, de principe et non précisé, de le louer à d'autres artisans ; qu'au vu de l'ensemble des ces circonstances, il n'apparaît pas que ce refus constitue une atteinte grave à la liberté de la société SEMSAMAR de disposer de son bien ;

Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la requête n'est pas tardive au motif que le délai de distance mentionné à l'article R. 811-5 du code de justice administrative ne serait pas susceptible de s'ajouter au délai de quinze jours prescrit par le second alinéa de l'article L. 523-1 de ce code pour relever appel des décisions rendues en application de l'article L. 521-2, que la société SEMSAMAR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme de 3 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société SEMSAMAR est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SEMSAMAR, à la Sarl Nord Electronique Electroménager et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 264914
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 264914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Sylvie Hubac
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264914.20040310
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