Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 17 juillet 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme tardive et, donc, irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet par le bureau établi auprès du tribunal de grande instance de Paris de sa demande tendant à bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue de faire appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 22 novembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X se pourvoit contre l'ordonnance du 17 juillet 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours contre le rejet, par le bureau établi auprès du tribunal de grande instance de Paris, de sa demande tendant à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour interjeter appel d'un jugement rendu le 22 novembre 1996 par le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les décisions en matière d'aide juridictionnelle sont, selon les articles 12 à 23 de la loi du 10 juillet 1991, prises par des organes collégiaux présidés par des magistrats ou des membres de la juridiction administrative, et peuvent faire l'objet d'un recours devant le président de la juridiction compétente pour connaître de l'action envisagée ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu garantir qu'il soit statué de manière complète, sous la réserve du dernier alinéa de l'article 7, sur les droits des intéressés à obtenir l'aide juridictionnelle ; qu'en vertu de l'article 23 de la même loi, les décisions d'administration judiciaire par lesquelles les présidents de juridiction statuent sur de telles demandes sont sans recours ; qu'il suit de là que le pourvoi présenté par M. X doit être rejeté comme irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au garde des sceaux, ministre de la justice.