La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2004 | FRANCE | N°246356

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 08 mars 2004, 246356


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 14 décembre 2001 à la commission spéciale de cassation des pensions et le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Dijon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de la Côte d'Or avait accordé à M. Léo X le bénéfice à compter du 14 octobre 1996 d'un

e pension militaire au taux de 30 % ;

Vu les autres pièces du dos...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 14 décembre 2001 à la commission spéciale de cassation des pensions et le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Dijon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de la Côte d'Or avait accordé à M. Léo X le bénéfice à compter du 14 octobre 1996 d'une pension militaire au taux de 30 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Teissier :

Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Côte d'Or en date du 16 décembre 1999 qui a reconnu droit à pension au taux de 30 % à M. X au titre d'une infirmité de sténose du tronc coronaire gauche et de la circonflexe proximale de la coronaire droite, la cour régionale des pensions a, en premier lieu, estimé que l'infirmité en cause ne trouvait pas son origine dans le service, l'intéressé présentant antérieurement aux faits du 4 juillet 1996 une faiblesse constitutionnelle avec hyperlipidémie familiale, obésité et hypertension artérielle , et les lésions constatées résultant de cette faiblesse ; qu'après avoir relevé, en second lieu, que le fait que l'apparition d'une faiblesse constitutionnelle ait été favorisée, révélée ou déclenchée par un fait de service ne permettait pas de retenir la preuve d'imputabilité au sens des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour a estimé établie par les pièces du dossier la preuve que l'infirmité constitutionnelle de M. X avait été aggravée compte tenu de sa nature médicale, par l'effort physique fourni à l'occasion de la séance de footing du 4 juillet 1996 qui (...) apparaît avoir eu une action déterminante et aggravante sur la souffrance du muscle cardiaque de par le rythme soutenu qui lui était imposé, observation devant être faite que M. X n'avait jamais été auparavant traité médicalement pour des troubles cardiaques ; que, par cet arrêt, qui est suffisamment motivé et qui relève, de façon surabondante, que l'administration n'apporte pas la preuve contraire, la cour, qui n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, procédé à un renversement de la charge de la preuve, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle s'est, en outre, livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'il suit de là que le recours du ministre ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à la SCP Boré, Xavier et Boré de la somme de 2 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens que l'intéressé aurait dû engager s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré, Xavier et Boré la somme de 2 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Léo X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2004, n° 246356
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246356
Numéro NOR : CETATEXT000008181282 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-08;246356 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award