Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Naïma YX, représentée par M. Miloud Y demeurant ... ; Mlle Naïma YX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 janvier 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du consul général de France à Fès du 5 septembre 2002, refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'en raison des pouvoirs conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par le décret du 10 novembre 2000, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, le moyen tiré de la contradiction entre la motivation de la décision de la commission et celle du consul général de France à Fès est inopérant ;
Considérant qu'en refusant à Mlle YX, titulaire d'un diplôme de premier cycle en biologie-géologie, qui avait été admise à s'inscrire en licence de biologie cellulaire et physiologie à l'université de Montpellier II pour l'année universitaire 2002/2003, le visa de long séjour en qualité d'étudiante que celle-ci demandait, au motif qu'elle n'aurait fait état d'aucune circonstance particulière de nature à établir qu'il lui serait plus favorable d'achever ses études en vue de l'obtention de sa licence dans une université française que dans son pays d'origine, où existent des établissements d'enseignement dispensant des formations comparables, la commission, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas, compte tenu du niveau d'études alors atteint par Mlle YX, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mlle YX n'est pas fondée à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Naïma YX, à M. Miloud Y et au ministre des affaires étrangères.