Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aziz A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 15 juillet 2002 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa, dès notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 24 octobre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'en énonçant les circonstances de droit et de fait qui la fondent, la commission a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peut se fonder sur toute considération d'intérêt général et notamment la pertinence et le sérieux du projet d'études envisagé ; que par suite, ce motif est au nombre de ceux qui pouvaient justifier légalement la décision litigieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en jugeant que le projet universitaire de M. A manquait de pertinence eu égard, d'une part, à la circonstance que l'intéressé envisageait de suivre une maîtrise de sciences économiques à l'université de Rouen alors qu'il était titulaire d'un diplôme équivalent au Maroc et, d'autre part, à l'absence de perspective professionnelle ou universitaire précise dans laquelle s'inscrirait cette année d'études, la commission n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz A et au ministre des affaires étrangères.