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03/03/2004 | FRANCE | N°252257

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 03 mars 2004, 252257


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 21 juin 2002 tendant à la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 6 septembre 1993 en tant ce que cet arrêté ne tient pas compte de la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 21 juin 2002 tendant à la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 6 septembre 1993 en tant ce que cet arrêté ne tient pas compte de la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X, lieutenant-colonel, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 octobre 1993 ; qu'il s'est vu concéder, par arrêté du 6 septembre 1993, une pension militaire de retraite dont il ne conteste pas qu'elle lui a été notifiée le 28 octobre suivant ; qu'aucun texte n'exige la mention, dans cette notification, du délai prévu par l'article L. 55 précité ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 21 juin 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réviser rétroactivement sa pension et d'assortir les sommes dues des intérêts au taux légal ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2004, n° 252257
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252257
Numéro NOR : CETATEXT000008158733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-03;252257 ?
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