Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CCF CHANGE 1, dont le siège est sis ... ; la SOCIETE CCF CHANGE 1 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 février 2002 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 1er juillet 1999 en ses dispositions annulant la décision du directeur général d'Aéroports de Paris de ne pas retenir l'offre de la SOCIETE CCF CHANGE 1 dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures pour l'exploitation de l'activité de change au sein des aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle pour la période 1998-2002 et en tant qu'il a jugé que les dispositions du règlement de la consultation ne faisaient pas obligation à Aéroports de Paris de rejeter la candidature de la société Travelex France ;
2°) de condamner Aéroports de Paris à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE CCF CHANGE 1 et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat d'Aéroports de Paris,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de deux conventions temporaires d'occupation du domaine public en date des 17 et 26 juin 1992, la SOCIETE CCF CHANGE, aujourd'hui dénommée CCF CHANGE 1, a été autorisée par Aéroports de Paris à exercer une activité de bureau de change dans les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle ; que ces conventions, conclues initialement jusqu'au 31 décembre 1994, ont été prorogées par avenants du 26 janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 1997 ; qu'en 1997, l'établissement public a engagé une procédure de mise en concurrence en vue du choix d'un prestataire autorisé à exercer lesdites activités de change sur l'emprise de chacun de ces aéroports ; que la société requérante s'est portée candidate à sa propre succession ; que, par lettre du 1er octobre 1997, la SOCIETE CCF CHANGE a été informée par Aéroport de Paris que son offre n'avait pas été retenue, l'établissement public ayant choisi la société Travelex France comme future exploitante de l'activité de change dans les deux aéroports précités ; que, contestant son éviction de cette activité, la société requérante a formé cinq requêtes tendant à l'annulation des différentes décisions d'Aéroports de Paris écartant sa candidature, refusant le renouvellement des deux conventions d'occupation temporaires susmentionnées et concluant des conventions de même nature avec la société Travelex pour l'exploitation de l'activité de change à Orly et X... Charles de Gaulle ; que, par jugement du 1er juillet 1999, le tribunal administratif de Melun a prononcé l'annulation des cinq décisions contestées d'Aéroports de Paris ; qu'Aéroports de Paris et la société Travelex France ont interjeté appel de ce jugement, en tant qu'il annulait les différentes décisions relatives au choix de la société Travelex France ; que la SOCIETE CCF CHANGE 1 demande l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 février 2002, qui a partiellement fait droit aux requêtes d'Aéroports de Paris et de la société Travelex France, en tant que, par cet arrêt, la cour a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 1er juillet 1999 en ses dispositions annulant la décision du directeur général d'Aéroports de Paris de ne pas retenir l'offre de la SOCIETE CCF CHANGE dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures pour l'exploitation de l'activité de change au sein des aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle pour la période 1998-2002, d'autre part, jugé que les dispositions du règlement de la consultation ne faisaient pas obligation à Aéroports de Paris de rejeter la candidature de la société Travelex France ;
Sur les conclusions de la requête relatives à la décision du directeur général d'Aéroports de Paris retenant l'offre de la société Travelex France :
Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce que soit annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il a jugé que les dispositions du règlement de consultation ne faisaient pas obligation à Aéroports de Paris de rejeter la candidature de la société Travelex France sont dirigées, non contre une partie du dispositif, lequel a d'ailleurs donné satisfaction sur ce point à la société requérante, mais seulement contre un motif retenu par la cour ; que de telles conclusions sont, dès lors, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête relatives à la décision du directeur général d'Aéroports de Paris rejetant l'offre de la SOCIETE CCF CHANGE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 1er octobre 1997, le chef du service commercial de la direction de la stratégie et de la politique commerciale d'Aéroports de Paris a informé la SOCIETE CCF CHANGE de ce que Après un examen attentif de la proposition financière et de la politique marketing exposée dans votre dossier, votre offre n'a pas été retenue / La société Travelex a été désignée comme future exploitante (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de cette lettre que si la décision de ne pas retenir l'offre de la SOCIETE CCF CHANGE a été prise concomitamment à celle d'attribuer l'exploitation de l'activité de change à la société Travelex, et sur le fondement de celle-ci, l'éviction de la SOCIETE CCF CHANGE constitue une décision distincte lui faisant grief ; que, dès lors, en jugeant que la décision de ne pas retenir l'offre de la SOCIETE CCF CHANGE ne présentait pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir distinct de celui dirigé contre la décision de retenir l'offre de la société Travelex, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 1er juillet 1999 en ses dispositions annulant la décision du directeur général d'Aéroports de Paris de ne pas retenir l'offre de la SOCIETE CCF CHANGE ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Aéroports de Paris :
Considérant que les conclusions de la SOCIETE CCF CHANGE 1 doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision, de ne pas retenir son offre, révélée par la lettre du 1er octobre 1997 précitée, et qui, comme il a été dit ci-dessus, fait grief à la requérante ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par Aéroports de Paris et tirée de ce que ces conclusions sont dirigées contre une simple mesure d'information doit être écartée ;
Sur la décision du directeur général d'Aéroports de Paris rejetant l'offre de la SOCIETE CCF CHANGE ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la lettre précitée du 1er octobre 1997 d'Aéroports de Paris que la décision de rejeter l'offre de la SOCIETE CCF CHANGE a été prise sur le seul fondement de la décision de ce même établissement public désignant la société Travelex comme future exploitante de l'activité change ; que cette dernière décision ayant été annulée, celle conduisant à écarter l'offre de la SOCIETE CCF CHANGE doit être annulée par voie de conséquence de cette annulation ; que, dès lors, Aéroports de Paris et la société Travelex ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué en date du 1er juillet 1999, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision par laquelle le directeur général d'Aéroports de Paris a rejeté l'offre de la SOCIETE CCF CHANGE ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la SOCIETE CCF CHANGE 1, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Aéroports de Paris la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner Aéroports de Paris à payer à la SOCIETE CCF CHANGE 1 la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'arrêt en date du 14 février 2002 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.
Article 2 : Les requêtes présentées par Aéroports de Paris et la société Travelex devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées en tant qu'elles tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 1er juillet 1999 en tant que celui-ci a annulé la décision du 1er octobre 1997 d'Aéroports de Paris de ne retenir l'offre de la SOCIETE CCF CHANGE.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CCF CHANGE 1 est rejeté.
Article 4 : L'établissement public Aéroports de Paris versera à la SOCIETE CCF CHANGE 1 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions d'Aéroports de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CCF CHANGE 1, à l'établissement public Aéroports de Paris, à la société Travelex et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.