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03/03/2004 | FRANCE | N°242590

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 03 mars 2004, 242590


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Tahira X..., épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Y, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Tahira X..., épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Y, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y, de nationalité pakistanaise, s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans un des cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 11° de l'article 12 bis et du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qu'un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que si la situation de Mme X..., épouse Y, entrée en France en juin 1997, a été régularisée, à la suite d'une maladie, par l'obtention d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , valable un an à compter du 24 novembre 2000, délivrée sur le fondement du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une expertise médicale réalisée le 2 octobre 2001, son état de santé a été reconnu nécessiter une prise en charge médicale sans cependant que le défaut de cette prise en charge en France dût entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, Mme X..., épouse Y, ne pouvait plus bénéficier des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il en résulte que c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le jugement attaqué a estimé qu'il était, pour ce motif, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X..., épouse Y, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'en dépit de l'avis réservé du médecin traitant de l'intéressée, le PREFET DU VAL-D'OISE a pu légalement tenir compte des résultats de l'expertise médicale ;

Considérant que si Mme X..., épouse Y, fait valoir que son mari est titulaire d'un titre de séjour valable 10 ans, qu'il a une activité professionnelle stable et est propriétaire de son logement et qu'elle a trois enfants nés respectivement en 1998, 1999 et 2000, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de la requérante qui n'établit pas être dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière qui ne font pas obstacle à ce que Mme X..., épouse Y, revienne en France au titre du regroupement familial, la décision du 3 janvier 2002 du PREFET DU VAL-D'OISE ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que Mme X..., épouse Y, ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à annulé son arrêté du 3 janvier 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X..., épouse Y, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Tahira X..., épouse Y, au PREFET DU VAL-D'OISE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242590
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2004, n° 242590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:242590.20040303
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