Vu le recours, enregistré le 25 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 10 mai 1995 du tribunal administratif de Lyon, a accordé à la Société Anonyme CIAPEM (Compagnie industrielle d'appareils électroménagers) la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1988 dans les rôles de la commune de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la Société Anonyme CIAPEM-Compagnie industrielle d'appareils électroménagers,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. Compagnie Industrielle d'appareils électroménagers (CIAPEM) a eu une activité de mise à disposition de personnel au profit de la société Thomson-Brandt, dont elle était une filiale, jusqu'au 1er janvier 1983 ; qu'à partir de cette date, elle a repris l'activité de fabrication de machines à laver de l'établissement lyonnais de cette société ; que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'office de la totalité des cotisations à la taxe professionnelle de la S.A. CIAPEM au titre des années 1976 à 1979 en estimant que la taxe professionnelle afférente aux salaires versés par la S.A. CIAPEM devait être supportée par la société Thomson-Brandt ; que la S.A. CIAPEM a réclamé à l'administration le bénéfice de l'écrêtement prévu par les articles 1472 et 1472 A pour les années 1984 et 1985 et du plafonnement de la taxe professionnelle prévu par l'article 1647 B quinquies pour les années 1984 à 1988 ; que l'administration lui a refusé les réductions ainsi sollicitées au motif qu'elle n'avait pas été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1979 en raison du dégrèvement prononcé ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 28 mai 1997 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a accordé le bénéfice de ces réductions de cotisations de taxe professionnelle à la S.A. CIAPEM ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1472 du code général des impôts : En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes. Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart. Pour l'imposition des années 1977, 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976 ; que l'article 1472 A du même code dispose : A partir de 1980, le montant de la réduction des bases prévues à l'article 1472 est maintenu au niveau de 1979. Toutefois, il est corrigé en fonction des variations de bases entre 1979 et 1980 résultant du 2° de l'article 1467. Cette réduction de bases ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant la valeur de référence définie à l'article 1472 (...) ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1647 B du code général des impôts : I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975. Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires. Il s'applique entreprise par entreprise dans les mêmes conditions que pour 1976 ; qu'aux termes de l'article 1647 B quinquies du même code : Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant du 2° de l'article 1467. Il est diminué en 1981 d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10 000 F et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980 (...) A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou d'un vingtième de son montant de 1980 selon que l'abattement appliqué en 1981 était d'un cinquième ou d'un dixième de ce montant (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable dont la cotisation à la taxe professionnelle normalement exigible au titre de l'année 1979 a été réduite en application de l'écrêtement prévu par l'article 1472 et du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis est en droit de demander le bénéfice des réductions prévues par ces articles pour les années postérieures ; que l'administration ne peut opposer à cette demande une décision illégale par laquelle elle a prononcé le dégrèvement d'office de la cotisation à la taxe professionnelle pour 1979 ;
Considérant qu'en estimant que l'administration, qui ne conteste pas que la décision par laquelle elle a prononcé le dégrèvement d'office de la S.A. CIAPEM était illégale, ne pouvait légalement rejeter la demande de la S.A. CIAPEM tendant au bénéfice des réductions susmentionnées en se fondant sur cette décision illégale et en accordant, par voie de conséquence, à la société le bénéfice des réductions d'imposition qu'elle avait demandées, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt litigieux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la S.A. CIAPEM une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la S.A. CIAPEM une somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. CIAPEM (Compagnie industrielle d'appareils électroménagers).