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27/02/2004 | FRANCE | N°256475

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 256475


Vu 1°), sous le n° 256475, la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis AZ, élisant domicile ... ; M. AZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la circulaire n° 2003-050 du 28 mars 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative à la préparation de la rentrée 2003 en tant qu'elle comporte des dispositions concernant les itinéraires de découverte en collège, d'une part, les dédoublements de classe en lycée d'enseignement général et t

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Vu 1°), sous le n° 256475, la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis AZ, élisant domicile ... ; M. AZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la circulaire n° 2003-050 du 28 mars 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative à la préparation de la rentrée 2003 en tant qu'elle comporte des dispositions concernant les itinéraires de découverte en collège, d'une part, les dédoublements de classe en lycée d'enseignement général et technologique et l'enseignement d'éducation civique, juridique et sociale en classe de terminale, d'autre part, et concernant, enfin, la globalisation des heures prévues pour l'aide individualisée et de celles prévues pour les modules en classe de seconde ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 256726, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 2003, présentée par Mme Fabienne AY demeurant ..., agissant au nom de sa fille mineure, Mlle Salomé Bellin ; Mme AY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la circulaire n° 2003-050 du 28 mars 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative à la préparation de la rentrée scolaire 2003 en tant qu'elle comporte des dispositions concernant les itinéraires de découverte en classes de 5ème et de 4ème des collèges ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°) sous le n° 257081, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 2003, présentée par Mme Catherine A, demeurant ..., agissant au nom de sa fille mineure, Mlle Diane Tribout ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la circulaire n° 2003-050 du 28 mars 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative à la préparation de la rentrée scolaire 2003 en tant qu'elle comporte des dispositions concernant les dédoublements de classe en lycée d'enseignement général et technologique, d'une part, et l'enseignement d'éducation civique, juridique et sociale en classe de terminale, d'autre part ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 modifié relatif au conseil supérieur de l'éducation ;

Vu le décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements du cycle central du collège modifié par l'arrêté du 10 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 256475, 256726 et 257081 sont dirigées contre les mêmes dispositions d'une seule et unique circulaire du 28 mars 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, relative à la préparation de la rentrée scolaire dans les écoles, les collèges et les lycées ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne les conclusions des requêtes dirigées contre la disposition relative à l'entrée en vigueur des itinéraires de découverte en classe de quatrième des collèges :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ;

Considérant qu'en indiquant, dans son paragraphe II-2, que les grilles horaires de la classe de quatrième, comprenant les itinéraires de découverte, entraient en vigueur à la rentrée 2003, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à rappeler l'existence des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 26 décembre 1996 sur l'organisation des enseignements des classes de 5ème et de 4ème de collège dans leur rédaction issue de l'arrêté du 10 février 2002, d'ailleurs annexé à sa circulaire, qui prévoient que cet enseignement se met en place, à compter de la rentrée scolaire 2003-2004, pour tous les élèves en classe de 4ème ; que, dès lors, cette disposition, dépourvue par elle-même de caractère impératif et ne réitérant pas un texte réglementaire, n'est pas susceptible d'être critiquée par la voie d'un recours en excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre cette disposition sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure relative aux seuils de dédoublement :

Considérant que le ministre, en se bornant à constater que les dédoublements de classe prévus par les horaires réglementaires ne donnent pas lieu à des seuils définis nationalement n'a ni édicté de mesure impérative, ni confié aux établissements d'enseignement le soin d'en adopter ; qu'ainsi, cette disposition ne peut être critiquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cette mesure doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la disposition relative à la globalisation des moyens mis à la disposition des enseignants pour l'aide individualisée et les modules :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées : Le champ d'application de l'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique est déterminé par les limites arrêtées par le ministre de l'éducation. Elle porte sur (...) b) l'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements ; qu'en se bornant à constater que les lycées peuvent, en classe de seconde, en fonction des besoins des élèves, globaliser les moyens qui leur sont dévolus au titre de l'aide individualisée avec les heures de modules, le ministre de l'éducation, qui n'a pas modifié le volume horaire des enseignements des classes de seconde fixé, pour chaque discipline, par des arrêtés du 19 juin 2000, n'a édicté aucune mesure impérative ; que les conclusions dirigées contre cette disposition ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la disposition relative à l'enseignement d'éducation civique, juridique et sociale :

Considérant que les requérants, dont l'une est élève de lycée, au nom de laquelle sa mère agit, et l'autre, membre du conseil supérieur de l'éducation, ont, en ces qualités, contrairement à ce que soutient le ministre, intérêt à critiquer une disposition organisant le service public dont la première est utilisatrice et dont le second soutient qu'elle ne pouvait être régulièrement adoptée sans la consultation préalable de l'organisme consultatif dont il est membre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 juin 1990, le conseil supérieur de l'éducation donne des avis : (...) / 2°) sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ; qu'en prévoyant, par la circulaire attaquée, d'autoriser les enseignants des lycées à traiter l'enseignement, obligatoire, quelle que soit leur série, pour tous les élèves, d'éducation civique, juridique et sociale dans le cadre d'un enseignement pluridisciplinaire dénommé travaux personnels encadrés laissé aux choix des élèves et en laissant aux lycées la possibilité d'utiliser librement la demie-heure hebdomadaire d'enseignement ainsi libérée, le ministre de l'éducation a édicté une disposition à caractère réglementaire, ainsi susceptible, contrairement à ce qu'il soutient, d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, modifiant les programmes, d'une part, en créant la possibilité que ne soit pas dispensé un enseignement antérieurement obligatoire, d'autre part, en étendant le champ des matières susceptibles de donner lieu à des travaux personnels encadrés ; qu'il est constant que le conseil supérieur de l'éducation n'a pas été consulté ; que, dès lors, cette disposition est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que les requérants sont, par suite, fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre cette disposition, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance l'opposant à Mlle AY, soit condamné à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. AZ et à Mlle AX les sommes qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La disposition du chapitre II-3 de la circulaire du 28 mars 2003 du ministre de l'éducation nationale relative à l'éducation civique, juridique et sociale est annulée.

Article 2 : La requête de Mlle AY et le surplus des conclusions des requêtes de Mlle AX et de M. AZ sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fabienne AY, à Mlle Diane AX, à M. Francis AZ et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256475
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 256475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256475.20040227
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