Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 2003-1106 du 11 mars 2003 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales relative aux taux et conditions d'attribution, pour l'année 2003, des prestations sociales à caractère facultatif destinées aux personnels du ministère de l'agriculture ainsi que les fiches 4, 5, 6, 7 et 8 qui y sont annexées ;
2°) subsidiairement, d'enjoindre le ministre de l'agriculture de mettre fin aux activités de l'association d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs du ministère de l'agriculture (l'ASMA) en dénonçant la convention conclue, le 12 décembre 1985, entre cette association et la direction générale de l'administration et du personnel de ce ministère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, fonctionnaire du ministère de l'agriculture, demande l'annulation de la note de service du 11 mars 2003 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales relative aux taux et conditions d'attribution, pour l'année 2003, des prestations sociales à caractère facultatif destinées aux personnels du ministère de l'agriculture, en particulier des prestations couvrant une partie des frais occasionnés par les séjours d'enfants, en centre de vacances avec hébergement, en centre de loisirs sans hébergement, en maisons familiales de vacances et gîtes de France, dans le cadre du système éducatif et dans le cadre de séjours linguistiques ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les dispositions de la note de service attaquée ne seraient pas conformes aux engagements pris par le ministre devant le comité technique paritaire ministériel qui s'est tenu le 5 juillet 2001 est sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X soutient que les conditions d'attribution des prestations sociales facultatives susmentionnées aux personnels du ministère de l'agriculture sont moins favorables que les conditions d'attribution de prestations similaires aux personnels d'autres ministères, et méconnaissent ainsi le principe d'égalité, il n'apporte, au soutien de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que la circonstance que certaines des prestations régies par les dispositions contestées sont allouées sous forme de subvention à une association conventionnée avec le ministère de l'agriculture, l'Association d'action sociale, sportive et de loisirs du ministère de l'agriculture (ASMA), et qu'il en résulterait que les prestations offertes, par l'intermédiaire de cette association, aux agents du ministère feraient l'objet de tarifs plus favorables que celles d'autres organismes, ainsi que la circonstance alléguée que ladite association manquerait de transparence et serait insuffisamment contrôlée, sont également sans influence sur la légalité de la note de service attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la note de service du 23 janvier 2003 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ainsi que des fiches qui y sont annexées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.