Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a infirmé le jugement du 6 mai 1999 du tribunal départemental de la Haute-Marne qui a fait droit à sa demande de pension militaire d'invalidité, au taux de 65 %, pour troubles visuels à l'oeil gauche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laignelot, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'ouvrent droit à pension les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'au cas où une infirmité est apparue postérieurement au service, le droit à pension ne peut être reconnu que s'il est prouvé qu'un fait de service ou une infirmité pensionnée est la cause certaine, directe et déterminante de l'origine de l'infirmité dont l'indemnisation est demandée ;
Considérant que, pour dénier à M. C le droit à pension d'invalidité et pour réformer, par suite, le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne qui lui avait reconnu ce droit, la cour régionale des pensions de Dijon a jugé, en se fondant notamment sur les conclusions de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, que la preuve n'était pas rapportée que les faits invoqués par l'intéressé aient été à l'origine de l'infirmité dont est atteint celui-ci ; que la cour, qui n'a pas, ce faisant, commis d'erreur de droit dans l'application des textes susmentionnés, a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation qui n'a pas dénaturé ceux-ci et qui, dès lors, n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie d'un recours en cassation ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed C et au ministre de la défense.