Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Djamila Lynda X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 avril 2001, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 : La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour l'obtention d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ces dispositions que si, à elle seule, la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français, soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, elle constitue cependant un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ; que si tel est le cas, l'autorité préfectorale ne peut légalement prendre à son encontre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X vit en couple avec un ressortissant français depuis 1994 et a conclu avec lui un pacte civil de solidarité le 19 octobre 2000 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de la vie commune entre Mlle X et son compagnon, l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 juillet 2001 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Djamila Lynda X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.