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25/02/2004 | FRANCE | N°250929

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 février 2004, 250929


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juillet 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté partiellement son recours formé contre sa notation pour l'année 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juill

et 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1252 ...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juillet 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté partiellement son recours formé contre sa notation pour l'année 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, officier, après avoir formé un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires, a introduit un recours contentieux contre la décision du 23 juillet 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission, n'a agréé que partiellement son recours contre la notation qui lui a été attribuée pour l'année 2001 par le général de division aérienne, commandant la force aérienne de projection, notateur en dernier ressort, le 5 octobre 2001 ;

Considérant que si M. A soutient que la décision attaquée, signée par le directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, ne pouvait légalement être prise que par le ministre, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au ministre de la défense de déléguer sa signature pour prendre une telle décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que la décision du 23 juillet 2002 par laquelle, le ministre de la défense a partiellement agréé le recours administratif présenté par M. A contre sa notation pour l'année 2001 n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision comme dépourvue de motifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ;

Considérant qu'à la suite du recours formé par M. A contre sa notation pour l'année 2001, le ministre de la défense a élevé le potentiel relatif qui lui avait été attribué, sur proposition du notateur au second degré, commandant la base aérienne 128, par le notateur en dernier ressort et modifié en conséquence l'appréciation générale ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la notation de M. A pour l'année 2001, ainsi modifiée, n'est pas entachée d'incohérence ou d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250929
Date de la décision : 25/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 250929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier Gilles

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250929.20040225
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