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24/02/2004 | FRANCE | N°264119

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 24 février 2004, 264119


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 9 janvier 2004 confirmée le 29 janvier 2004, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à l'attribution, à compter du 3 août 2004, d'une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein ;

2°) d'enjoindre au

ministre, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 9 janvier 2004 confirmée le 29 janvier 2004, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à l'attribution, à compter du 3 août 2004, d'une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein ;

2°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il y a urgence eu égard aux délais prévus par le décret du 20 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite ; que l'application que la décision contestée a faite des dispositions prévues au a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaît le principe d'égalité tel qu'il est affirmé à la fois par le droit communautaire et la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il tend au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré des délais d'instruction de demande de pension fixés par le décret du 2 octobre 1980 n'est pas susceptible, en l'absence de circonstance particulière, de créer une situation d'urgence ; qu'en outre, la date de cessation d'activité souhaité par M. X ne se situe pas à une échéance suffisamment proche pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 février 2004, présenté par M. X ; il reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ; il ajoute que des circonstances particulières, consécutives à la fois à sa situation personnelle et aux dispositions de l'article 3 du décret du 2 octobre 1980, sont de nature à caractériser l'urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la loi n°2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n°80-792 du 20 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. X, d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 24 février 2004 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- M. X,

- la représentante du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant que M. X a demandé, sur le fondement de l'article L. 24-I-3-a) du code des pensions civiles et militaires de retraite, le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate à compter du 3 août 2004 en faisant valoir qu'il avait élevé trois enfants ; que par décision du 9 janvier 2004, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande au motif que le bénéfice des dispositions de l'article L. 24-I-3-a) est réservé aux femmes fonctionnaires et ne saurait s'étendre aux fonctionnaires masculins ; que M. X demande au juge des référés de suspendre cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...) le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision - ;

Considérant que le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit, au profit des femmes fonctionnaires qui sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans, le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate ; que le principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins tel qu'il est affirmé par le Traité instituant la communauté européenne implique, selon l'interprétation que la Cour de justice des communautés européennes et le Conseil d'Etat ont donnée tant de ce principe que de ces dispositions de l'article L. 24, que celles-ci -dont la portée n'a pas été modifiée par la loi du 22 août 2003 portant réforme des retraites- s'applique de la même façon aux travailleurs masculins et féminins ; que l'administration ne soutient pas que M. X ne satisferait pas aux autres conditions d'obtention d'une pension de retraite à compter du 4 août 2004 ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision dont la suspension est demandée ferait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 24 parait, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant par ailleurs que si la proximité de la date pour laquelle M. X a demandé son admission à la retraite ne serait pas, à elle seule, de nature à révéler une situation d'urgence, il résulte de l'instruction qu'en prévision de son admission à la retraite à compter de la date à laquelle il y a droit, M. X a mis en vente l'appartement qu'il occupe à Paris pour financer l'acquisition d'un appartement dans la région où il envisage de passer sa retraite ; que cette circonstance particulière crée en l'espèce une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de la décision litigieuse ; que cette suspension implique l'obligation pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de réexaminer la demande de M. X ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance de délai pour procéder à ce réexamen ; qu'en cas d'inexécution de cette injonction au terme de ce délai, l'Etat est condamné à une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision du 9 janvier 2004 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder au réexamen de la demande de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : En cas d'inexécution de l'injonction au terme du délai d'un mois fixé par l'article 2 de la présente ordonnance, l'Etat est condamné à une astreinte de 500 euros par jours de retard.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 264119
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2004, n° 264119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264119.20040224
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