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23/02/2004 | FRANCE | N°243261

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 23 février 2004, 243261


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... et M. Jérôme Y, demeurant ... ; MM. X et Y demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 novembre 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2000 du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France, leur a infligé la peine de l'avertissement ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 févr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... et M. Jérôme Y, demeurant ... ; MM. X et Y demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 novembre 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2000 du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France, leur a infligé la peine de l'avertissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 février 2004, présentée pour MM. X et Y ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X et de M. Y et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le rapport établi par le rapporteur désigné par le président de la section disciplinaire, qui consiste en un simple exposé des faits et peut, d'ailleurs, ne pas être écrit, n'a pas à être nécessairement communiqué aux parties ; que, par suite, MM. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie devant la section disciplinaire a été irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : Les dispositions du présent code s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre... / ... l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions. / Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre. ; qu'aux termes de l'article 13 de ce code : Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er précité du décret du 6 septembre 1995 que les juridictions disciplinaires de l'ordre des médecins sont compétentes, dans le cadre des instances portées devant elles, pour apprécier le comportement de tout médecin inscrit au tableau au regard notamment des dispositions du code de déontologie médicale ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que MM. X et Y étaient, à la date des faits qui leur sont reprochés, inscrits au tableau de l'ordre des médecins ; que, par suite, ces médecins ne sont pas fondés à soutenir que les sections disciplinaires du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France et du conseil national de l'ordre des médecins auraient excédé leur compétence en statuant sur les manquements aux devoirs professionnels qui leur étaient reprochés à l'occasion de la publication d'articles dans une revue dont ils exercent la direction ; que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'article 13 du code de déontologie médicale pouvait s'appliquer à des faits relatifs à l'activité de journaliste des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2000 du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France, leur a infligé la peine de l'avertissement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, à M. Jérôme Y, au conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243261
Date de la décision : 23/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2004, n° 243261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:243261.20040223
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