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18/02/2004 | FRANCE | N°256217

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 18 février 2004, 256217


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 2003, l'ordonnance du 18 avril 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par les consorts X..., demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; Mme Isabelle X..., demeurant ... ; M. Pierre X..., demeura

nt Poterie du Lareinty au Lamentin (97232) ; Mme Jacqueline X......

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 2003, l'ordonnance du 18 avril 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par les consorts X..., demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; Mme Isabelle X..., demeurant ... ; M. Pierre X..., demeurant Poterie du Lareinty au Lamentin (97232) ; Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; M. X... et autres demandent à cour administrative d'appel de Bordeaux :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant, en exécution du jugement du 13 mai 1997 du tribunal de grande instance de Fort de France, confirmé par l'arrêt du 26 août 1999 de la chambre civile de la cour d'appel de Fort de France, à l'appréciation de la légalité des autorisations d'occupation temporaires du domaine public aéroportuaire n° 71 DD 3 du 7 mai 1971 et n° 78-1452 du 13 avril 1978 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer lesdites autorisations d'occupation temporaires illégales ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ;

Vu le décret n° 61-561 du 3 juin 1961 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 7 mai 1971, le préfet de la Martinique a autorisé M. Pierre X... et M. Y à occuper à titre temporaire, aux fins d'y exploiter un port de plaisance, deux parcelles situées à proximité de la piste de l'aéroport du Lamentin ; qu'après le décès de M. X..., une nouvelle autorisation d'occupation temporaire a été accordée à sa veuve, le 13 avril 1978, pour une durée de quinze ans ; que cette seconde autorisation n'a pas été renouvelée au terme de son expiration, le 13 avril 1993 ; que l'objet du litige porte sur celle de ces parcelles qui est située dans la zone dite des cinquante pas géométriques, laquelle a été rattachée au domaine privé de l'Etat par un décret du 30 juin 1955 et ce, jusqu'à sa réintégration dans le domaine public par un procès verbal de classement dans le domaine public aéroportuaire en date du 18 octobre 1973 ; que les consorts X... interjettent appel du jugement du 17 décembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, saisi d'une question préjudicielle qui lui a été posée par les consorts X..., à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 13 mai 1997, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 26 août 1999, a rejeté leur demande tendant à faire déclarer illégales les deux autorisations d'occupation temporaire litigieuses ;

Sur les conclusions dirigées contre l'autorisation d'occupation temporaire en date du 7 mai 1971 :

Considérant que si, par application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, il est fait exception à cette règle au cas où la juridiction administrative est elle-même incompétente pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si la parcelle litigieuse a fait l'objet d'une décision d'incorporation dans le domaine public le 18 octobre 1973, elle faisait partie jusqu'à cette date du domaine privé de l'Etat, en application du décret du 30 juin 1955 comme indiqué ci-dessus ; que, par suite, la décision du préfet de la Martinique en date du 7 mai 1971 autorisant M. Pierre X... et M. Y à occuper à titre temporaire la parcelle de terrain située dans la zone des cinquante pas géométriques constitue un acte de gestion du domaine privé de l'Etat dont il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de la Martinique s'est reconnu compétent pour statuer sur la requête des consorts X... en tant qu'elle tendait à faire déclarer illégale l'autorisation d'occupation temporaire du 7 mai 1971 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'autorisation d'occupation temporaire en date du 13 avril 1978 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Considérant, en premier lieu, que le décret du 30 juin 1955 ne fait pas obstacle à la délivrance d'autorisations d'occupation temporaire sur des terrains supportant déjà des infrastructures industrielles et commerciales ; qu'il ne fait pas davantage obligation à l'Etat de céder les parcelles des terrains sis dans la zone des cinquante pas géométriques sur lesquelles étaient édifiées des constructions autres que celles nécessaires à la satisfaction d'un service public ; qu'en tout état de cause, à supposer même qu'un refus de l'Etat de céder une parcelle soit entaché d'illégalité, cette circonstance ne serait pas de nature à entacher la légalité d'une autorisation d'occupation temporaire délivrée, en l'absence de vente, sur cette parcelle ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du décret du 30 juin 1955 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du décret du 3 juin 1961 et de l'instruction ministérielle du 15 novembre 1962 qui le commente, ce décret se bornant à prévoir que des terrains disponibles de la zone des cinquante pas géométriques pourront être utilisés par l'Etat pour favoriser le développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à faire déclarer illégale l'autorisation d'occupation temporaire du 13 avril 1978 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer aux consorts X... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique en date du 17 décembre 2002 est annulé en tant que ledit tribunal a statué sur la légalité de l'autorisation d'occupation temporaire du 7 mai 1971.

Article 2 : La requête des consorts X..., en tant qu'elle tend à faire déclarer illégale l'autorisation d'occupation temporaire accordée le 7 mai 1971, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à Mme Isabelle X..., à M. Pierre X..., à Mme Jacqueline X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256217
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2004, n° 256217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256217.20040218
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