Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 5 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme A...B...épouseC..., demeurant ...; MmeB..., épouse C...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, d'autre part, d'instruire à nouveau sa demande d'admission au séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
2°) statuant en référé, d'enjoindre au préfet du Gard, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de reprendre l'instruction de sa demande d'admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Vuitton, qui s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de Mme B..., épouseC...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 22 bis III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qu'à la suite de l'annulation par le juge d'un arrêté de reconduite à la frontière, il appartient à l'autorité administrative, d'une part, de munir sans délai l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de statuer sur son cas dans un délai raisonnable afin de le placer dans une situation régulière au regard de l'ordonnance du 2 novembre 1945, soit en lui délivrant un titre de séjour, soit en prenant une des autres mesures prévues par cette ordonnance ; que s'il appartient à l'étranger, face à l'abstention prolongée des autorités compétentes de satisfaire à ces deux obligations, de saisir le juge de l'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ou de demander la suspension du refus de l'administration sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, une telle abstention ne constitue pas par elle même une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que Mme B..., épouseC..., qui n'a pas obtenu du tribunal administratif de Montpellier qu'il enjoigne au préfet du Gard, après l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé, de lui délivrer un titre de séjour, ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant une telle urgence ; que les moyens tirés de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier aurait dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en considérant que l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas démontrée doivent, par suite, être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B..., épouse C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à la SCP Vuitton, avocat de Mme B..., épouse C...la somme qu'elle demande sur ce fondement ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A...B..., épouseC..., est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., épouse C...et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.