Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 25 février 2000 et 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision n° 38861 en date du 19 janvier 2000 par laquelle la commission spéciale de cassation des pensions a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêt en date du 27 avril 1995 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a déclaré son appel formé à l'encontre du jugement du 27 septembre 1991 du tribunal des pensions de la Haute-Loire irrecevable ainsi que la décision n° 39397 du 19 janvier 2000 par laquelle la commission spéciale de cassation des pensions a rejeté sa requête tendant à ce qu'elle annule l'arrêt en date du 18 décembre 1996 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a déclaré son appel en inscription de faux irrecevable et a confirmé l'annulation par le jugement du tribunal des pensions de la Haute-Loire du 24 novembre 1995 du titre d'allocation provisoire d'attente établi le 22 janvier 1991 et à ce qu'elle renvoie à une autre cour régionale pour suspicion légitime l'affaire n° 1/97 dont cette cour a été saisie à la suite d'un appel formé le 21 janvier 1997 par le ministre de la défense contre un jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Loire en date du 8 novembre 1996 ;
2°) ayant annulé ces décisions, de faire droit aux requêtes n°s 38861 et 39397 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, en vigueur le 19 janvier 2000, à la date de lecture des décisions de la commission spéciale de cassation des pensions dont la révision est demandée : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (§ 1er ), 67 et 68 de la présente ordonnance ; qu'aux termes de l'article L. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la même date : Les règles suivies devant la section du contentieux du Conseil d'Etat pour l'introduction, l'instruction et le jugement du recours pour excès de pouvoir sont applicables aux pourvois formés devant la commission spéciale de cassation des pensions tant qu'il n'y est pas dérogé (...) ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 relatif aux recours en révision sont applicables aux décisions de la commission spéciale de cassation des pensions litigieuses ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que M. X n'a pas reçu l'avis l'informant que ses demandes enregistrées sous les n°s 38861 et 39397 étaient inscrites au rôle de la séance du 19 novembre 1999, en temps utile pour lui permettre d'assister à cette séance, ne méconnaît les dispositions d'aucun des articles de l'ordonnance du 31 juillet 1945 dont l'article 75 de cette ordonnance prévoit que l'inobservation constitue un cas d'ouverture du recours en révision et notamment pas de son article 67, applicable à la procédure devant la commission spéciale de cassation des pensions et repris à l'article R. 86 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur, en vertu duquel, après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales et les conclusions sont données dans chaque affaire par l'un des maîtres des requêtes, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'autre part, qu'aucun des autres moyens invoqués par M. X et tirés de ce que la procédure n'aurait pas respecté le principe du contradictoire dès lors que le mémoire en défense de l'administration ne lui a pas été communiqué, que la commission se serait méprise sur le sens de ses conclusions et aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que son recours en cassation contre l'arrêt du 18 décembre 1996 n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, enfin, qu'en censurant plusieurs passages de ses mémoires la commission aurait méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'entre dans un des trois cas dans lesquels le recours en révision est ouvert en application des dispositions précitées de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut être accueillie ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de la défense.