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11/02/2004 | FRANCE | N°257163

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 11 février 2004, 257163


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Z, demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 6 et 13 octobre 2002 en vue de la désignation d'un conseiller général ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 6 et 13 octobre 2002 dans le ca

nton de Cavaillon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Z, demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 6 et 13 octobre 2002 en vue de la désignation d'un conseiller général ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 6 et 13 octobre 2002 dans le canton de Cavaillon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 11 avril 2003 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. Z, après les avoir analysées comme étant dirigées contre des opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Cavaillon alors qu'elles étaient dirigées contre les opérations qui se sont déroulées les 6 et 13 octobre 2002 pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Cavaillon ; qu'ainsi le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille s'est mépris sur les conclusions dont il était saisi ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 114 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. Z est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 113 du code électoral : Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z a déposé à la Poste sa protestation contre les opérations électorales des 6 et 13 octobre 2002 le 5 novembre 2002 et que celle-ci a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 8 novembre 2002 ; qu'ainsi ladite protestation, enregistrée au-delà du délai de recours de cinq jours prévu à l'article R. 113 précité du code électoral est tardive et donc irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 11 avril 2003 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La protestation présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257163
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 257163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257163.20040211
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