Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François GUILLON, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire du 20 mars 2000 refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine et directe entre les faits ou circonstances particuliers de service et l'origine ou l'aggravation de l'affection qu'il invoque ; que cette preuve ne peut résulter d'une simple hypothèse ;
Considérant que la cour régionale des pensions de Dijon a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les vaccinations subies par M. X avant son incorporation et la maladie lupique dont il est atteint ; qu'elle en a déduit, par une exacte application des dispositions rappelées ci-dessus, que M. X n'avait pas droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X et au ministre de la défense.