Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Agama YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté comme irrecevable son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 12 janvier 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en jugeant que M. Attémené Isaac Y n'avait pas qualité pour agir, en raison du fait qu'il n'avait pas encore reçu mandat, à la date à laquelle il a fait appel du jugement rejetant la demande de M. Agama YX, décédé, aux droits duquel était venu M. Gaston Y, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que M. Attémené Isaac Y a produit, en cours d'instance, le 27 septembre 2000, le mandat de son père M. Gaston Y, et a ainsi régularisé sa requête, la cour régionale des pensions de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt en date du 31 mai 2001 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Attémené Isaac Y, à M. Gaston Y venu aux droits de M. YX et au ministre de la défense.