Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Louise X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a rejeté comme irrecevable son appel dirigé contre un jugement du tribunal départemental des pensions de la Drôme en date du 19 mars 1998 rejetant sa demande de pension ;
2°) de condamner le ministre de la défense à verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme X,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les visas et les motifs de l'arrêt attaqué indique de façon suffisante, eu égard à l'argumentation développée par Mme X, que celle-ci contestait que sa requête d'appel était irrecevable, ainsi que l'affirmait l'administration ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que Mme X avait interjeté appel du jugement du tribunal départemental des pensions de la Drôme signifié le 26 août 1998, par courrier adressé le 29 octobre 1998 à la direction interdépartementale des anciens combattants, et reçu le 30 octobre 1998, soit, en tout état de cause, postérieurement au délai de deux mois rappelé dans l'acte de signification, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que la requête était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de Mme X la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Louise X et au ministre de la défense.