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04/02/2004 | FRANCE | N°242331

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 04 février 2004, 242331


Vu 1°), sous le n° 242331, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 décembre 2002, enregistré le 25 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel, sur recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, ladite cour 1°) après annulation du jugement du 18 avril 2001 rendu par le tribunal administratif de Caen annulant la décision de refus d'admission à concourir de M. Alain à la session de 2000 du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche et la décision du 13 déc

embre 2000 proclamant les résultats dudit concours, renvoie devan...

Vu 1°), sous le n° 242331, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 décembre 2002, enregistré le 25 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel, sur recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, ladite cour 1°) après annulation du jugement du 18 avril 2001 rendu par le tribunal administratif de Caen annulant la décision de refus d'admission à concourir de M. Alain à la session de 2000 du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche et la décision du 13 décembre 2000 proclamant les résultats dudit concours, renvoie devant le Conseil d'Etat, au titre de l'article R. 351-2 du code de justice administrative et de la connexité, les conclusions de M. ; 2°) renvoie au titre de la connexité l'appel formé par ledit ministre à l'encontre du jugement du 4 avril 2000 dudit tribunal ayant annulé sa décision du 23 avril 1999 rejetant la candidature de M. audit concours, pour l'année 1999 ;

Vu le recours, enregistré le 31 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le ministre demande :

1°) l'annulation du jugement du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 23 avril 1999 rejetant la candidature de M. à la session de 1999 du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et la délibération du 23 avril 1999 du jury proclamant les résultats dudit concours ;

2°) le rejet de la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Caen ;

Vu 2°), sous le n° 242056, l'ordonnance du 15 janvier 2002 enregistrée le 17 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le tribunal administratif de Caen transmet au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Alain X ;

Vu la demande, enregistrée le 6 octobre 2001 au greffe du tribunal administratif de Caen, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation, d'une part, de la décision du 11 mai 2001 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande de candidature au concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture organisé au titre de la session 2001, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, de la délibération du jury du 23 mai 2001 proclamant les résultats du concours d'attaché principal des services déconcentrés organisé pour l'année 2001 ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 96-303 du 3 avril 1996 modifié ;

Vu le décret n° 96-1228 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 242056 et 242331 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur le concours organisé au titre de l'année 1999 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : La juridiction déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions des articles R. 72 et R. 79 à R. 82 ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative ; qu'aux termes de l'article R. 62 du même code : La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif (...) est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (...) ;

Considérant que, par ordonnance du 15 septembre 1999, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1999 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE refusant de l'admettre à concourir et des résultats du concours, pour 1999, d'attaché administratif principal des services déconcentrés de ce ministère ; que, dès lors qu'il appartenait à la juridiction administrative de connaître de l'affaire et que le tribunal administratif de Caen avait été déclaré compétent par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant par l'ordonnance susmentionnée du 15 septembre 1999, ce tribunal ne pouvait décliner sa compétence ; que, par voie de conséquence, et en application de l'article R. 62 précité, la cour administrative d'appel de Nantes était compétente pour connaître de l'appel formé contre ledit jugement ; qu'il y a lieu par suite de lui renvoyer l'affaire, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

Sur les concours organisés au titre des années 2000 et 2001 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 11 janvier 1984 : Lorsque la nomination est prononcée dans un corps qui n'est pas régi par les dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report, qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois-quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire, dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps d'accueil (...) ; qu'aux termes de l'article 86 de la même loi : Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 84 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 80 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que tous les services antérieurs mentionnés à l'article 84 doivent être considérés, sauf dérogation expresse, comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil pour l'accès aux grades supérieurs de ce corps ; que le décret du 27 décembre 1996, pris en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984, et qui fixe les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture, ne prévoit pas de dérogation expresse aux règles d'accès à certains grades prévues par les dispositions de l'article 86 précité et posées, en ce qui concerne l'accès au grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, par le décret statutaire du 3 avril 1996 ; que par suite, la condition d'ancienneté requise pour l'inscription au concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, à savoir huit ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau ne saurait s'entendre des seuls services accomplis en qualité de titulaire, à l'exclusion de ceux accomplis en qualité de contractuel dans un emploi de niveau équivalent à un emploi de catégorie A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées, qui refusent à M. X l'admission à concourir au concours d'attaché administratif principal des services extérieurs du ministère de l'agriculture des sessions 2000 et 2001, au motif que ses services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire de catégorie A ne pouvaient être pris en compte ainsi que les délibérations des jurys proclamant les résultats de ces deux concours, sont entachées d'illégalité et que M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête d'appel formée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE contre le jugement du 4 avril 2000 du tribunal administratif de Caen est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La décision du 4 décembre 2000 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE rejetant la candidature de M. X et la délibération du jury du 13 décembre 2000 proclamant les résultats du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture sont annulées.

Article 3 : La décision du 11 mai 2001 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE rejetant la candidature de M. X et la délibération du jury du 23 mai 2001 proclamant les résultats du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture sont annulées.

Article 4 : L'Etat paiera à M. X la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et à M. Alain .


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242331
Date de la décision : 04/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2004, n° 242331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:242331.20040204
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