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02/02/2004 | FRANCE | N°257450

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 02 février 2004, 257450


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'E.U.R.L. GB, dont le siège est situé ... ; l'E.U.R.L. GB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune du Lavandou sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé e

t tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2002 par laquelle ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'E.U.R.L. GB, dont le siège est situé ... ; l'E.U.R.L. GB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune du Lavandou sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé et tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2002 par laquelle le maire de la commune du Lavandou a refusé de lui accorder un permis de construire, d'autre part, à prononcer la suspension de cette décision expresse du 15 novembre 2002, ensuite à enjoindre au maire du Lavandou de lui accorder dans le délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le permis de construire demandé ou à défaut, d'enjoindre au maire du Lavandou de procéder à une nouvelle instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) statuant comme juge des référés, d'ordonner la suspension de ces décisions ;

3°) de condamner la commune du Lavandou à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 30 janvier 2004 pour la commune du Lavandou ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'E.U.R.L. GB et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune du Lavandou,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'E.U.R.L. GB a initialement demandé le 17 novembre 2000 au maire de la commune du Lavandou, un permis de construire un immeuble de 12 logements accompagnés de parkings souterrains et de commerces ; qu'à la suite de deux refus successifs fondés sur des motifs différents, les 22 février 2001 et 5 novembre 2001, ayant fait l'objet de deux ordonnances successives du juge des référés du tribunal administratif de Nice ordonnant la suspension de ces décisions de refus, l'E.U.R.L. GB a, une troisième fois, demandé au maire de la commune du Lavandou par lettre du 20 mars 2002, la réouverture de l'instruction de sa demande initiale ; que cependant, le maire de la commune du Lavandou a rejeté la demande de permis de construire par une troisième décision en date du 15 novembre 2002 en se fondant sur la méconnaissance des dispositions, d'une part, de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et d'autre part, de l'article UA 6 du plan d'occupation des sols ; que l'E.U.R.L. GB se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 5 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté, selon la procédure instituée à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de ce troisième refus de permis de construire, confirmé par le maire de la commune du Lavandou sur recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. /. (...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. (...) ; que, dans le cas où le dossier est incomplet, aux termes des dispositions de l'article R. 421-13 du même code : L'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier. ; que cependant, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande, la lettre ainsi prévue, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration d'un délai de deux mois, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.421-12 ; qu'enfin, aux termes de l'article 23 de l'article 23 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : (...) 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, à la suite de l'ordonnance en date du 20 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de la décision du 5 novembre 2001 par laquelle le maire de la commune du Lavandou a rejeté la demande de permis de construire en date du 17 novembre 2000, l'E.U.R.L. GB, par lettre du 20 mars 2002, a demandé à la commune du Lavandou de reprendre l'instruction de ladite demande de permis de construire ; que la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2002 adressée par l'E.U.R.L. GB au maire du Lavandou et reçue par ce dernier le 13 juin constitue la mise en demeure de lui accorder le permis de construire litigieux au sens des dispositions de l'article R. 412-14 du code de l'urbanisme précité ; que, dès lors, l'E.U.R.L. GB doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant obtenu, le 13 août 2002, un permis de construire tacite, qui ne pouvait être légalement retiré le 15 novembre 2002 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en considérant que, de même que les autres moyens invoqués par l'E.U.R.L. GB, celui tiré de ce que celle-ci était titulaire d'un permis de construire tacite illégalement retiré n'était pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure prise, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ; que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la situation financière de l'E.U.R.L. GB est particulièrement affectée par les retards successifs apportés à l'instruction de sa demande de permis de construire, d'autant plus qu'elle a entrepris des premiers travaux sur le fondement du permis de construire tacite qu'elle a considéré comme délivré dans les conditions fixées à l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme précité ; que, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que le maire du Lavandou ne pouvait légalement, par sa décision de refus de permis de construire maintenue sur recours gracieux, retirer le permis tacite acquis par l'E.U.R.L. GB est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies ; qu'il y a lieu de prononcer la suspension de la décision du 15 novembre 2002, maintenue sur recours gracieux, par laquelle le maire de la commune du Lavandou a refusé d'accorder un permis de construire à l'E.U.R.L. GB ; que si cette suspension implique l'obligation pour le maire du Lavandou de réexaminer la situation de l'E.U.R.L. GB en fonction des considérations qui précèdent - et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision - il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'E.U.R.L. GB, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune du Lavandou la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune du Lavandou à payer à l'E.U.R.L. GB une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance en date du 5 mai 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 15 novembre 2002, maintenue sur recours gracieux, par laquelle le maire de la commune du Lavandou a refusé d'accorder à l'E.U.R.L. GB le permis de construire qu'elle sollicitait est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune du Lavandou de réexaminer dans le délai d'un mois la situation de l'E.U.R.L. GB en fonction des considérations mentionnées dans les motifs de la présente décision.

Article 4 : La commune du Lavandou versera à l'E.U.R.L. GB la somme de 4 000 euros.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l'E.U.R.L. GB devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice et de sa requête devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune du Lavandou tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'E.U.R.L. GB, à la commune du Lavandou et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257450
Date de la décision : 02/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2004, n° 257450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257450.20040202
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