Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2002 et 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Liliane X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 576 000 F et de 100 000 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la décision illégale du jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif qui l'a déclarée non admise à cet examen le 7 octobre 1989, 2°) à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 576 000 F à titre de réparation de son préjudice matériel avec intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts à la date d'enregistrement de son mémoire du 5 juin 1998 au tribunal administratif ;
2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 87 810,63 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir du ministre des sports :
Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ni d'aucune autre disposition que la détention du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du culturisme constitue une condition suffisante pour obtenir un emploi dans les domaines d'activités professionnelles auxquels il prépare ; que, par suite, en jugeant que ledit brevet ne conditionnait pas l'exercice de ces activités professionnelles, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en jugeant que le préjudice né de ce que Mme X aurait été privée d'une chance sérieuse d'obtenir un emploi n'était pas établi, la cour s'est livrée, par un arrêt suffisamment motivé, à une appréciation souveraine des faits qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme Liliane X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Liliane X et au ministre des sports.