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28/01/2004 | FRANCE | N°258549

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 janvier 2004, 258549


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Madeleine X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant Haïti comme pays de destination d

e la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Madeleine X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant Haïti comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2003, présentée par Mme X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que c'est sans contradiction de motif que le jugement attaqué a pu d'abord écarter comme inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière qui est distincte de celle décidant du pays de reconduite, le moyen tiré des dangers encourus dans celui-ci, puis considérer, pour écarter le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de reconduite, tiré des dangers encourus dans le pays d'origine, que ces derniers n'étaient pas établis ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 août 2002, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 14 août 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mme X fait valoir que sa fille, de nationalité française, vit en France et que le père de celle-ci, avec lequel elle ne vit plus, est également français et vit en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France alors que ses quatre autres enfants demeurent en Haïti et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 23 avril 2003 qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si Mme X, dont la nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié dont la qualification de dilatoire avait été suffisamment motivée par le préfet, a d'ailleurs été rejetée le 25 février 2003 par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides prise en application de la procédure prioritaire prévue à l'article 2 alinéa 6 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, soutient qu'elle serait exposée à de graves risques en cas de retour en Haïti, elle n'assortit cette affirmation d'aucune précision ou justification probantes de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Madeleine X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258549
Date de la décision : 28/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2004, n° 258549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258549.20040128
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