Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER DES SOURCIERES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER DES SOURCIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2003 du maire de la commune de Courthezon autorisant la société Les Sources à aménager un terrain de camping ;
2°) d'ordonner la suspension demandée ;
3°) de condamner la commune de Courthezon à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER DES SOURCIERES, de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Courthezon et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Les Sources,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'article 2 de ses statuts, produits devant le juge des référés, que l'association requérante a pour but de défendre la qualité du cadre de vie des habitants du quartier des Sourcières de la commune de Courthezon (Vaucluse) ; que, pour écarter comme irrecevable la demande de suspension dont il était saisi, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a jugé qu'un tel objet ne conférait pas à cette association un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du maire de Courthezon, en date du 16 mai 2003, autorisant la SCI Les Sources à aménager, dans le quartier des Sourcières, un camping de cinquante huit emplacements et de sept bungalows et portant, en outre, autorisation de construire quatre bâtiments d'exploitation ; qu'eu égard à l'objet de l'association et à la nature de l'acte attaqué, le juge des référés a ainsi commis une erreur de qualification juridique des faits ; que l'association requérante est par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner la commune de Courthezon à verser à l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER DES SOURCIERES la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions susmentionnées font, en revanche, obstacle à ce que ladite association soit condamnée à verser à la SCI Les Sources et à la commune de Courthezon les sommes que celles-ci demandent au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 26 août 2003 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La commune de Courthezon versera à l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER DES SOURCIERES une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI Les Sources et par la commune de Courthezon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER DES SOURCIERES, à la SCI Les Sources, à la commune de Courthezon et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.