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21/01/2004 | FRANCE | N°258206

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 janvier 2004, 258206


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condam

ner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 décembre 2002, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 5 décembre 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité interne de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant que si l'intéressé, entré en France le 6 juin 1995, soutient y être venu pour assister sa mère atteinte d'une maladie invalidante qui nécessite la présence d'une tierce personne, il n'invoque aucune considération de faits qui permette d'apprécier le bien-fondé de ses allégations et il ressort des pièces du dossier que la mère de l'intéressé est assistée par sa fille qui réside en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258206
Date de la décision : 21/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2004, n° 258206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258206.20040121
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