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21/01/2004 | FRANCE | N°257896

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 janvier 2004, 257896


Vu la requête enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mercedes X...
Y... demeurant ... ; Mme YX Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

police de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis de l...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mercedes X...
Y... demeurant ... ; Mme YX Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 et ce dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX Y..., de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mars 2002, de la décision du préfet de police du 28 février 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour

Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme YX Y... se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 28 février 2002 au motif qu'elle ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et ne pouvait donc prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ;

Considérant que si Mme YX Y... fait valoir qu'elle réside depuis dix ans en France, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué

Considérant que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date de l'arrêté attaqué, Mme YX Y... ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX Y..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme YX Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ZYdoivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme YX Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mercedes X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257896
Date de la décision : 21/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2004, n° 257896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257896.20040121
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