Vu la requête enregistrée le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rosalia X... Y demeurant ... ; Mme X... Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... Y, de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 novembre 2002, de la décision du préfet de police du 25 septembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour suite au rejet de sa demande d'asile territorial et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, Mme X... Y invoque l'illégalité de la décision du 25 septembre 2002 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui n'est pas devenue définitive ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant que si Mme X... Y fait valoir qu'elle vit depuis huit ans sur le territoire français avec son époux et sa fille née en France à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que son époux fait également l'objet d'une décision de refus de séjour ; qu'en lui refusant le droit de séjourner en France le préfet de police, qui a procédé à un examen de sa situation personnelle, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la situation de Mme X... Y n'était pas telle qu'en prenant à son encontre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière le préfet de police ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si la requérante soutient que sa présence en France ne constitue pas une atteinte à l'ordre public, ce moyen est inopérant ;
Sur la légalité de la décision distincte
Considérant que si l'intéressé fait valoir que la décision distincte fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède Mme X... Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme X... Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rosalia X... Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.