Vu la requête enregistrée le 19 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadou X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée ;
Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 juin 1997 ; que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été absent du territoire français pendant une période de plus de trois ans, à la date à laquelle, en 1995, il est entré pour la dernière fois en France ; qu'ainsi, M. X était en possession à cette date d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'en conséquence, l'arrêté du préfet de police en date du 11 août 2002 pris en application de la disposition précitée, qui a ordonné sa reconduite à la frontière au motif qu'il était entré irrégulièrement en France, repose sur un motif matériellement inexact ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 26 février 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 11 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amadou X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.