Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boukhalfa X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 mai 2001, muni d'un visa valable 30 jours ; que le préfet de police s'est à tort fondé sur l'article 22-I 1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu de substituer les dispositions de l'article 22-I 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée à celles de l'article 22-I 1° de la même ordonnance comme base légale de l'arrêté attaqué, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, le visa de M. X n'était plus valable, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. X de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi que M. X se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de l'article 22-I 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent ; que le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
Considérant que si M. X conteste avoir commis l'infraction à l'origine du contrôle d'identité à la suite duquel le préfet a pris l'arrêté attaqué, les conditions dans lesquelles il a été interpellé sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. X soutient qu'il ne trouble pas l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'exception de nationalité française ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; qu'au cas d'espèce, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la question de savoir si l'intéressé est français par filiation paternelle présente une difficulté sérieuse ; que par voie de conséquence il n'est pas nécessaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si M. X était ou non de nationalité française à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant que M. X soutient qu'il est bien intégré à la société française, qu'il est hébergé par son oncle et sa tante, qu'il est suffisamment qualifié pour trouver un emploi et qu'il est de culture francophone ; que cependant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la faible durée du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que si M. X soutient que son père est un ex-appelé de l'armée française, que son frère est militaire algérien, qu'il est lui-même militant du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, que sa profession de vendeur de matières combustibles l'expose à de graves menaces, il n'établit pas faire l'objet de menaces en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en fixant l'Algérie comme pays de destination, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision rejettant les conclusions de M. tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boukhalfa X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales