La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2004 | FRANCE | N°254053

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 16 janvier 2004, 254053


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, dont le siège est ... à Roissy-Charles de Gaulle (95733), représenté par son président en exercice et le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE L'AVIATION CIVILE AIR FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE et le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE L'AVIATION CIVILE AIR FRANCE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'article 1e

r de la décision du 16 décembre 2002, par laquelle le directeur région...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, dont le siège est ... à Roissy-Charles de Gaulle (95733), représenté par son président en exercice et le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE L'AVIATION CIVILE AIR FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE et le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE L'AVIATION CIVILE AIR FRANCE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'article 1er de la décision du 16 décembre 2002, par laquelle le directeur régional du travail des transports d'Ile-de-France a fixé, pour l'application à la société Air France des dispositions de l'article L. 433-2 (8ème alinéa) du code du travail, la liste des établissements présentant le caractère d'établissement distinct ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de la société Air France et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du Syndicat CGT Air France et du Syndicat CFDT Air France,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa décision du 16 décembre 2002, prise pour la composition du comité central d'entreprise et la société Air France, le directeur régional du travail et des transports d'Ile-de-France a, d'une part, par son article 1er, fixé le nombre et la liste des établissements présentant le caractère d'établissements distincts, d'autre part, par son article 2, procédé à la répartition par établissement et par collège des sièges des membres titulaires et suppléants au sein du comité central d'entreprise ; que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE et du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE L'AVIATION CIVILE AIR FRANCE tend à l'annulation de l'article 1er de cette décision ;

Sur l'intervention du Syndicat CGT Air France et du Syndicat CFDT Groupe Air France :

Considérant que le Syndicat CGT Air France et le Syndicat CFDT Groupe Air France ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables ; que les dispositions des articles 1 et 2 de la décision attaquée forment un tout indivisible ; que si, dans un mémoire en réplique enregistré le 16 mai 2003, les syndicats requérants ont également formé des conclusions dirigées contre l'article 2 sus-rappelé de la même décision, ces conclusions, présentées postérieurement à l'expiration du recours contentieux, doivent être regardées comme des conclusions nouvelles et, par suite, irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Air France est fondée à soutenir que les conclusions de la requête ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société Air France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE et au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE L'AVIATION CIVILE AIR FRANCE la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE et le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE L'AVIATION CIVILE AIR FRANCE à payer aux syndicats requérants une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du Syndicat CGT Air France et du Syndicat CFDT Groupe Air France est admise.

Article 2 : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE et du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE L'AVIATION CIVILE AIR FRANCE est rejetée.

Article 3 : Le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE et le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE L'AVIATION CIVILE AIR FRANCE verseront à la société Air France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE L'AVIATION CIVILE AIR FRANCE, à la société Air France, au Syndicat CGT Air France, au Syndicat CFDT Groupe Air France et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 2004, n° 254053
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254053
Numéro NOR : CETATEXT000008184660 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-16;254053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award