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16/01/2004 | FRANCE | N°252959

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 janvier 2004, 252959


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié, relatif à l'aptitude physique

et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;



Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, M. X s'est acquitté du droit de timbre prévu par l'article L. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ne peut qu'être rejetée ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que la décision du 30 octobre 2002 du conseil médical de l'aéronautique civile a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, selon les dispositions des articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995, pris en application de l'article L. 366 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'ainsi la décision attaquée concernant M. X n'avait pas à être motivée en la forme ; que cet état du droit ne fait pas obstacle à ce que le requérant demande communication des informations à caractère médical le concernant ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° a) et d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile applicables au cas d'espèce qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : « la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée » ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci « se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions » ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant en premier lieu que le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance que certains médecins estimeraient, contrairement au conseil médical de l'aéronautique civile, qu'il est apte à exercer les fonctions de pilote non professionnel ;

Considérant en second lieu que M. X se prévaut à la fois du certificat d'aptitude classe 2 délivré par son médecin agréé le 27 novembre 2001 et de l'avis favorable à une dérogation émis par le même praticien, à l'issue de l'examen que celui-ci a effectué à la demande dudit conseil médical le 3 octobre 2002 ; qu'il indique avoir recouvré une vie personnelle et professionnelle normale à la suite des différentes interventions chirurgicales qu'il a subies ; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat d'apprécier si l'affection pour laquelle M. X a été traité justifiait légalement la décision d'inaptitude classe 2 prise par le conseil médical de l'aéronautique civile ; qu'il y a lieu, dès lors, avant de statuer sur la requête de M. X, d'ordonner, comme le demande d'ailleurs l'intéressé, une expertise sur ce point ;




D E C I D E :
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Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X, procédé par un expert unique, désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise avec mission pour l'expert de fournir tous éléments médicaux de nature à permettre au Conseil d'Etat d'apprécier si l'affection pour laquelle M. X a été traité, est, au regard des exigences de sécurité, compatible avec le pilotage d'avions.

Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat ; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252959
Date de la décision : 16/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 252959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252959.20040116
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