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14/01/2004 | FRANCE | N°252142

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 janvier 2004, 252142


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pavel A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 29 août 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du consul général de France à Bucarest lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre

2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiqu...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pavel A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 29 août 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du consul général de France à Bucarest lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, de nationalité roumaine, demande l'annulation de la décision du 29 août 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du consul général de France de Bucarest lui refusant un visa d'entrée en France ;

Considérant que pour prendre la décision attaquée, la commission s'est fondée sur l'absence de pertinence, au regard du parcours universitaire et professionnel de M. A, de son projet d'études ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en déduisant ce manque de pertinence de la circonstance que l'intéressé a interrompu ses études depuis 1995 pour rentrer dans la vie active, en tant qu'associé dans une société dont l'objet est sans rapport avec une activité informatique et dans laquelle il n'est pas démontré qu'il travaillait en tant qu'informaticien, la commission, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pavel A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252142
Date de la décision : 14/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2004, n° 252142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy Francis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252142.20040114
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