Vu le recours, enregistré le 14 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 5 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 22 novembre 1996, a accordé à M. X... Y le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 93 % à compter du 2 novembre 1992 pour perte de la vision bilatérale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. Y,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y a obtenu, par un arrêté du 24 août 1956, une pension militaire d'invalidité à titre définitif au taux de 75 % pour énucléation à l'oeil gauche et défiguration par énucléation ; qu'il a sollicité une révision de sa pension le 2 novembre 1992 en invoquant notamment une baisse de l'acuité visuelle de l'oeil droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 5 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 22 novembre 1996, a accordé à M. Y le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 93 % à compter du 2 novembre 1992 pour perte de la vision bilatérale ;
Considérant que pour demander la cassation de l'arrêt attaqué, le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que la cour régionale des pensions ne pouvait statuer à nouveau sur la demande de M. Y alors qu'elle avait déjà rejeté, par un arrêt en date du 17 avril 1985 devenu définitif, une requête de l'intéressé tendant à obtenir la révision de sa pension pour la même infirmité ; que ce moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à son précédent arrêt est nouveau en cassation ; que l'arrêt du 17 avril 1985 n'a que l'autorité relative de la chose jugée, laquelle n'est pas d'ordre public ; que, par suite, le moyen soulevé par le ministre est irrecevable ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X... Y.