Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa mutation à la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 88-91 du 27 janvier 1988 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, lieutenant-colonel de l'armée de l'air depuis 1990, a été muté par une décision du 11 février 2003 à la direction des affaires juridiques du ministère de la défense, au sein de la sous-direction du contentieux ; qu'il avait auparavant, à la suite d'une formation d'ingénieur en organisation au conservatoire national des arts et métiers ayant débouché sur l'obtention d'un diplôme de troisième cycle, été affecté à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, puis nommé directeur du centre administratif territorial de l'air à Bordeaux et enfin chef du bureau régional du personnel militaire au sein de l'Etat-major de la région aérienne sud pendant cinq années ; qu'il conteste sa mutation au motif qu'elle aurait été prise en raison de considérations de personne à la suite de son refus d'accepter un poste de sous-chef d'état-major personnel de la région aérienne sud ;
Considérant que pour contester la décision litigieuse, M. A soutient qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'il résulte de l'instruction que M. Piotre, signataire de la décision, avait reçu du ministre délégation, en vertu des dispositions du décret du 27 janvier 1988, à fin de signer la décision attaquée ;
Considérant que si M. A soutient, que ses nouvelles attributions ne correspondent pas à ses compétences professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense en affectant l'intéressé à la direction des affaires juridiques dans l'emploi contesté, ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'établit pas que la mutation contestée constituerait une sanction déguisée qui ne répondrait pas aux nécessités du service ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de mutation du 11 février 2003 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et au ministre de la défense.