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30/12/2003 | FRANCE | N°254623

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 254623


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hassen Ben Salem A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hassen Ben Salem A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 5 septembre 2001, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi, M. A se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'illégalité soulevée par voie d'exception de la décision du préfet de police refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT) Paris-Ile-de-France ait formé contre la décision préfectorale critiquée un recours gracieux ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer l'interruption à son profit du délai de recours contentieux contre cette décision ; que celle-ci étant devenue définitive à la date d'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A, ce dernier n'est, dès lors, pas recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté litigieux, qui énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant soit au nombre des étrangers mentionnés aux 1° à 6° et au 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, à l'encontre desquels, en application de l'avant-dernier alinéa du même article, une reconduite à la frontière ne peut être décidée ; que, par suite, les dispositions précitées ne sauraient être utilement invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre la mesure dont il a fait l'objet ;

Considérant que si M. A, entré en France en 1998, à l'âge de vingt-et-un ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir que ses parents et l'une de ses soeurs résident en France et sont en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du 16 mai 2002 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il a une activité professionnelle en France et que ses parents sont en mauvaise santé, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté décidant la reconduite à la frontière du requérant comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassen Ben Salem A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254623
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 254623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254623.20031230
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