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30/12/2003 | FRANCE | N°250341

France | France, Conseil d'État, 6ème et 4ème sous-sections réunies, 30 décembre 2003, 250341


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2002 et 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 20 juin 2002 de la commission d'avancement relatif à la contestation de l'évaluation de son activité professionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation définitive de son activité professionnelle pour les années 2000-2001 établie le 1er mars 2002 ;

3°) de conda

mner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2002 et 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 20 juin 2002 de la commission d'avancement relatif à la contestation de l'évaluation de son activité professionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation définitive de son activité professionnelle pour les années 2000-2001 établie le 1er mars 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'avancement du 20 juin 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans (...) Le magistrat qui conteste l'évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d'avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé à l'évaluation, la commission d'avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné (...) ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article 21 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique (...). Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation ;

Considérant que l'avis émis par la commission d'avancement prévue par les dispositions précitées, sur la contestation portée par un magistrat sur l'évaluation de son activité professionnelle, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'il suit de là que M. A n'est pas recevable à contester la légalité de l'avis de la commission d'avancement du 20 juin 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'évaluation de l'activité professionnelle de M. A pour les années 2000 - 2001 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est effectuée au cas d'une présentation à l'avancement.(...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 7 janvier 1993 : L'évaluation est établie : 1° par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats de leur ressort.(...) ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : L'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins en formation.(...) ;

Considérant qu'aucune disposition de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ou du décret du 7 février 1993 ne fait obstacle à ce que le premier président de la cour d'appel, chargé d'établir l'évaluation des magistrats du siège en fonction dans les différentes juridictions de son ressort, procède à l'harmonisation des évaluations analytiques proposées par chaque chef de juridiction, dès lors que cette harmonisation vise à assurer une prise en compte équitable des mérites comparés de l'ensemble des magistrats du siège du ressort de la cour d'appel ; que loin de porter atteinte à l'égalité de traitement des magistrats, cette harmonisation est de nature à en garantir le respect ; que les moyens tirés par M. A de ce que le principe même de l'harmonisation des évaluations méconnaîtrait les textes précités ou le principe d'égalité doivent, par suite, être écartés ;

Considérant que M. A soutient qu'en abaissant substantiellement sa notation analytique tout en maintenant l'appréciation littérale très élogieuse sur sa manière de servir qui avait été portée lors de son évaluation précédente, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en défense, le garde des sceaux, ministre de la justice se borne, pour justifier l'écart entre cette notation et cette appréciation, à faire état de manière générale de l'harmonisation de l'évaluation des magistrats dans le ressort de la cour d'appel, sans expliquer comment une telle harmonisation pouvait conduire à une baisse aussi significative de la notation analytique de l'intéressé ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la production, par le garde des sceaux, ministre de la justice, des explications, précisions, pièces ou documents de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la valeur du moyen présenté par M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'avancement du 20 juin 2002 sont rejetées.

Article 2 : Il est ordonné au garde des sceaux, ministre de la justice, de produire, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, les éléments mentionnés dans les motifs indiqués ci-dessus.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2003, n° 250341
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 6ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250341
Numéro NOR : CETATEXT000019278999 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-30;250341 ?
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