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30/12/2003 | FRANCE | N°247454

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 30 décembre 2003, 247454


Vu la requête sommaire, les premières observations complémentaires et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30, 31 mai et 19 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-José X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 février 2002 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, réformant la décision du 3 mai 2001 du Conseil régional de l'Ordre des dentistes d'Ile-de-France lui infligeant la sanction de la radiation du tableau de l'ordre, l

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Vu la requête sommaire, les premières observations complémentaires et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30, 31 mai et 19 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-José X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 février 2002 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, réformant la décision du 3 mai 2001 du Conseil régional de l'Ordre des dentistes d'Ile-de-France lui infligeant la sanction de la radiation du tableau de l'ordre, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2003, présentée par Mme X ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 67-671 du 27 juillet modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 3 mai 2001 le conseil régional d'Ile-de-France de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a prononcé à l'encontre de Mme X la sanction de la radiation du tableau de l'Ordre ; que cette sanction est fondée sur ce que l'intéressée, reconnue débitrice d'une somme importante à l'égard d'un laboratoire de prothèse par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 février 1992, n'a, en dépit d'un engagement de régler sa dette, pris en 1995 lors d'une audience du conseil régional, pas réglé son fournisseur et a ainsi violé les dispositions de l'article 3 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, selon lesquelles le praticien doit s'abstenir de tout acte de nature à déconsidérer sa profession ; que, sur appel de l'intéressée, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a décidé, par la décision attaquée, de ramener la sanction à une mesure d'interdiction de la profession pendant une durée de six mois ;

Considérant qu'eu égard au caractère sommaire des mémoires produits en appel par Mme X, qui se bornait à solliciter la bienveillance de la section disciplinaire eu égard aux difficultés, présentées sans précision, de sa situation familiale, la décision attaquée est suffisamment motivée ;

Considérant que la juridiction ordinale n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en s'abstenant de déclarer les faits amnistiés en application de la loi du 3 août 1995, dans la mesure où ils se sont poursuivis au-delà du 18 mai 1995 ; que la décision attaquée ayant été prise avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, la requérante ne peut utilement soutenir que cette décision aurait méconnu les dispositions de cette loi en s'abstenant de déclarer les faits amnistiés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la section disciplinaire s'est uniquement fondée sur des faits tirés de ce que Mme X, qui avait fait l'objet en 1995 d'une décision de relaxe du conseil régional sous condition qu'elle s'acquitte de l'engagement de rembourser sa dette, s'est abstenue de tenir cet engagement ; que, ce faisant, elle n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant que la section disciplinaire a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique, juger que le fait de ne pas rembourser, contrairement aux engagements pris, une dette importante envers un laboratoire de prothèse constituait une méconnaissance des dispositions de l'article 3 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; que l'appréciation à laquelle elle s'est livrée pour déterminer la sanction applicable n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 21 février 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-José X, au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247454
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 247454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: Mme Christine Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247454.20031230
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