Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS CNT PTT, ayant pour adresse ... Cedex 02 (69218) ; la FEDERATION DES SYNDICATS CNT PTT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de La Poste refusant implicitement d'établir des tableaux d'avancement pour tous les grades dits de reclassement et de promouvoir les agents qui avaient droit à bénéficier d'une inscription sur ces tableaux depuis le 1er janvier 1993 ;
2°) d'enjoindre sous astreinte à La Poste d'établir lesdits tableaux d'avancement, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 1993 ;
3°) de condamner La Poste à lui payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
Vu les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision concerne ; (...) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examen ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée ;
Considérant que la décision implicite par laquelle le président de La Poste a refusé d'établir des tableaux d'avancement pour tous les grades dits de reclassement et de promouvoir les agents qui avaient droit à bénéficier d'une inscription sur ces tableaux depuis le 1er janvier 1993, est au nombre des décisions visées par le quatrième alinéa précité de l'article R. 312-12 du code de justice administrative ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de la FEDERATION DES SYNDICATS CNT PTT, tendant à l'annulation de ladite décision et à voir enjoindre au président de La Poste de faire établir lesdits tableaux à compter du 1er janvier 1993 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la FEDERATION DES SYNDICATS CNT PTT est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS CNT PTT, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.